Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 23/00766 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMHM
N° Minute : 24/01540
AFFAIRE
[T] [D]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] a exercé à titre libéral en qualité de chirurgien dentiste à compter du 6 février 2007, avant d'intégrer le [5] [S] au titre d'un contrat de travail à compter du 11 mai 2020. Le 13 janvier 2022, la [6] ([8]) lui a adressé un appel de cotisations de 21 561 € au titre de l'année 2022.
Contestant le maintien de son affiliation, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 27 octobre 2022, avant de saisir le tribunal judiciaire de Paris suivant requête du 2 février 2023. Ce dernier a transmis le dossier pour compétence géographique au tribunal de Nanterre par ordonnance du 14 mars 2023 (RG 23/00766).
Suivant requête du 4 août 2023, Mme [D] a saisi ce pôle social (RG 23/01765) d'un recours contre une décision de cette même commission, rejetant implicitement sa contestation de la mise en demeure du 22 février 2023 lui réclamant une somme de 23 252,08 € de majorations de retard au titre de l'année 2022.
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et plaidée.
Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [D] requiert de :
- annuler son affiliation à la [7] à la date du 1er juillet 2020,
- annuler les décisions de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 et du 14 juin 2023 maintenant son affiliation auprès de la [8],
- annuler la mise en demeure de la [8] au titre de l'année 2022 du 22 février 2023,
- annuler la mise en demeure de la [8] au titre de l'année 2020 du 19 décembre 2023,
- annuler la mise en demeure de la [8] au titre de l'année 2021 du 19 décembre 2023,
- annuler le rappel d'échéance au titre de l'année 2023 du 1er décembre 2023,
- juger en conséquence qu'elle n'est débitrice d'aucune somme envers la [8],
- condamner la [8]au règlement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande de :
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Mme [D],
- valider la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 maintenant l'affiliation du Dr [D] auprès de la [8],
- au titre de l'exercice 2022, condamner Mme [D] à lui régler, outre les sommes en principal
(23 252,08 €), les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l'article 515 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal est saisi de deux recours portant seulement sur l'appel de cotisations du 13 janvier 2022 de 21 561 € au titre de l'année 2022, et la mise en demeure du 22 février 2023 de payer une somme de 23 252,08 € à titre de majorations de retard au titre de l'année 2022.
En effet, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les contestations portant sur les mises en demeure des 1er et 19 décembre 2023 sont donc hors des débats.
Sur l'affiliation de Mme [D] à la [8]
Mme [D] fait valoit qu'elle ne saurait être affiliée à la caisse des chirurgiens dentistes, aux motifs qu'elle bénéficie d'un contrat de travail au sein d'un cabinet dans lequel le Dr [S] exerce un pouvoir de direction, lui donne des ordres, fixe ses horaires de travail et ses congés, ce qui caractérise son lien de subordination, qu'elle ne détient qu'une part de la société, et que le conseil de l'ordre a validé son contrat de collaboration salariée.
La caisse soutient le contraire arguant qu'à compter du 11 mai 2020, Mme [D] est devenue associée de la SELARL [5] [S] détenant une part de celle-ci, que les statuts prévoient l'exercice libéral de la profession conformément à l'article 40 de l'ordonnance de 8 février 2023, que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale rattache à l'assiette des revenus non-salariés le dividendes versés par la société, et que le contrat dont elle bénéficie ne peut être qualifié de contrat de travail faute de lien de subordination.
Il n'est pas contesté que Mme [D] détient au sein de la SELARL [5] [S] une part sur les 115, ce qui fait d'elle une associée minoritaire.
L'article 40 de l'ordonnance de 8 février 2023 dispose qu'il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale réglementée, des sociétés à responsabilité limitée, lesquelles ne peuvent exercer la profession qui constitue leur objet social que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. Il en résulte que leurs membres continuent à exercer à titre libéral.
Des différentes attestations et échanges produits par Mme [D], il ressort notamment que le Dr [S] dit lui confier des patients qu'il a vus en consultation et dont il a défini le traitement, qu'il définit ses horaires et salles de soins, lui impose une réunion mensuelle pour discuter des cas traités et qu'elle ne choisit pas ses patients.
Cependant, le contrat de travail produit, établit à l'inverse que :
- les relations entre les deux parties sont également soumises... aux principes... de libre choix des patients (article 1),
- les patients qui auront ... été suivis et traités par Mme [T] [D] pourront continuer d'être suivis par [T] [D] au terme de son association... les dossiers médicaux des dits patients lui seront alors transmis à l'occasion de son départ... (article 2),
- Mme [T] [D] aura une liberté de choix d'horaires sous réserve de réaliser 31 h hebdomadaires (article 5),
- la rémunération de Mme [T] [D] est déterminée en fonction de son chiffre d'affaires, à hauteur de 22 % (article 6),
- Mme [T] [D] doit souscrire une assurance personnelle propre (article 11).
Force est de constater que contrairement aux attestations et courriers produits, ce contrat donne à Mme [D] le droit de choisir ses patients et même les conserver avec leurs dossiers si elle quitte le cabinet, de choisir ses horaires, et lui fait obligation de prendre une assurance personnelle. Surtout, il fixe sa rémunération à un pourcentage de chiffre d'affaires sans même prévoir une rémunération minimale, ce qui est radicalement incompatible avec le statut de salariat.
Dès lors, peu importe que le conseil de l'ordre qui n'est pas juge du contrat de travail, ait validé le contrat de Mme [D], elle ne justifie pas du statut de salarié excluant l'exercice à titre libéral. En conséquence, elle devait conserver son affiliation à la [6].
Conséquences sur les cotisations appelées
Le maintien de l'affiliation de Mme [D] à la [6] justifie la validation des mises en demeure en litige, la seule contestation élevée portant sur l'affiliation, outre sa condamnation au titre de l'exercice 2022, à la somme en principal de 23 252,08 € et les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ancienneté du litige justifie de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE les moyens de nullité soulevés,
REJETTE le recours présenté par Mme [T] [D] et la déboute de l'intégralité de ses demandes,
VALIDE le refus de radiation de Mme [T] [D] de son affiliation à la [6] à compter du 11 mai 2020,
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à la [6] au titre de l'exercice 2022, la somme en principal de 23 252,08 € et les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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