Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-17.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.269
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Barrage de Grand Maison (BGM), dont le siège est à Allemont (Isère), représentée par son liquidateur amiable M. Roger Y..., demeurant en cette qualité à Montgeron (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Christian X..., demeurant à Vion (Ardèche), Les Montats,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Vivarais, dont le siège est à Annonay (Ardèche), ...,
3 / de la société anonyme Solétanche-entreprise, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
4 / de la société anonyme Intrafort Cofor, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
5 / de la société anonyme Sif Entreprise Bachy, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Barrage de Grand Maison (BGM), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais, de Me Odent, avocat des sociétés Solétanche-entreprise, Intrafor Cofor et Sif Entreprise Bachy, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1992), que la société Barrage de Grand Maison (BGM), chargée par l'Electricité de France (EDF) de la construction d'un barrage, a sous-traité certains travaux à un groupement d'entreprises (le groupement), dont la société Solétanche-entreprise ; qu'un employé de cette dernière société, M. X..., ayant été victime, le 4 août 1980, d'un accident causé par un engin de chantier de la société BGM, la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé le remboursement des prestations et des arrérages de rente payés à M. X... ; que la société BGM a appelé en garantie le groupement et la société Solétanche-entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a, sur le fondement de l'article 1385, alinéa 1, du Code civil, retenu l'entière responsabilité de la société BGM dans l'accident, d'avoir rejeté son recours en garantie, alors que, d'une part, si le transport de matériaux sur la piste commune aux deux chantiers était réalisé par un "dumper" de la BGM pour l'exécution de son contrat principal avec l'EDF, l'accident survenu au préposé X..., chargé par le groupement d'entreprises de réparer sur ladite piste le flexible d'un circuit d'air comprimé, se rattachait à l'exécution du contrat de sous-traitance, vu la nécessité constatée pour le groupement d'achever des travaux en contrebas de la piste ; qu'en déniant ce rattachement et l'ordre donné par le groupement à son préposé X... de travailler sur la piste commune à une réparation nécessitée par les travaux de sous-traitance, l'arrêt aurait méconnu les effets légaux de ses propres constatations et privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1384 alinéa ler du Code civil, alors que, d'autre part, conçu en termes généraux, clairs et précis, l'article 8 des conditions gérérales du contrat de sous-traitance du 27 mai 1980 attribuait au groupement, dans son activité de sous-traitant, la pleine responsabilité de son personnel pour "les règles de sécurité" dans son alinéa b, et lui imposait, dans l'alinéa f, de garantir la BGM de "tout recours... à l'occasion de l'exécution ou de l'inexécution des obligations" liées à la sous-traitance ; que cette obligation de garantie ne comporte aucune limitation pour le cas, pourtant prévisible vu l'imbrication des deux chantiers impliquant la mise en place d'une coordination, où la BGM se trouverait co-auteur d'un accident et que la réclamation émanerait d'un préposé du groupement ;
qu'ainsi l'arrêt, en opposant à la BGM en raison de la réalisation dudit cas, un refus de la garantie prévue par l'article 8 aurait dénaturé les termes clairs et précis des alinéas b et f ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève par des motifs non critiqués qu'aucun manquement à des règles de sécurité ne peut être reproché à la société Solétanche-entreprise ou au groupement, retient, sans dénaturation, que l'article 8, f du contrat du 27 mai 1980 ne signifie pas que le sous-traitant s'engage à garantir la société BGM, entrepreneur principal, en cas de recours exercé contre elle en tant que tiers auteur d'un accident survenu à un salarié de l'entreprise sous-traitante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barrage de Grand Maison, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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