Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02803 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRGI
N° Minute : 24/01862
ORDONNANCE DU 13 Septembre 2024
A l’audience publique du 13 Septembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [M] [J]
née le 10 Avril 1942 à [Localité 3] (OISE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de Gironde du 18/09/23 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur demme [M] [J],
Vu la dernière décision judiciaire du 30/04/24 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de Gironde du 14/06/24 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Mme [M] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de Gironde du 5/09/24 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de Gironde reçue au greffe le 6/09/24 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12/09/24, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée à l'audience tenue publiquement en raison de l'absence de réintégration effective,
Vu les observations de son avocate qui propose la levée de la mesure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [M] [J] afait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète en raison de la recrudescence de symptômes délirants, d'une mauvaise observance du traitement, d'un déni des troubles, d'un repli chez elle en refusant d'ouvrir aux infirmiers et de mises en danger.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée, sauf pour son avocat à dire que les derniers certificats manquent de précision, alors toutefois que les troubles sont décrits clairement par les médecins..
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique évoque seulement l'absence d'effectivité de la réintégration.
Toutefois, la patiente s'opposant aux visites et à sa prise en charge et n'ayant pas respecté le programme de soins, il est nécessaire que la mesure puisse être mise en œuvre.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour pour mise en œuvre, en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Mme [M] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [M] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [M] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [M] [J]
Me Jeanne RENIER
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02803 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRGI
Mme [F] [M] [J]
Ordonnance en date du 13 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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