Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-40.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.152
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er février 1977 par la société Colas Ile de France Normandie en qualité de soudeur chaudronnier ; qu'à la demande de l'employeur, il a accepté d'ajouter subsidiairement à ses fonctions, à compter du mois de février 1999, celles de conducteur de compacteur ; que classé au niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le salarié qui exerçait des fonctions représentatives, a saisi la juridiction prud'homale en s'estimant victime de discriminations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l‘arrêt de l'avoir débouté de sa demande, au titre du rappel de la prime d'entretien et de non accident, d'un complément de 1 466,61 outre les congés payés, alors, selon le moyen,
1°/ qu'en le déboutant de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, attribuée aux salariés exerçant des fonctions de chauffeurs ou de conducteurs d'engins n'ayant pas eu d'accident et entretenant correctement les véhicules ou engins qui leur sont confiés, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette prime ne devait pas lui être attribuée dès lors que lesdites fonctions entraient dans ses attributions principales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en le déboutant de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, motif pris qu'il ne pouvait y prétendre puisqu'il n'avait pas suffisamment conduit d'engins, quand ce fait était dû, non à lui, mais à son employeur, qui ne l'avait pas, comme il aurait pourtant dû, exclusivement affecté à la conduite de compacteurs lorsqu'il travaillait sur les chantiers et lui avait confié des tâches de manoeuvre, l'ayant ainsi privé du bénéfice de cette prime attachée à cette conduite, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime litigieuse qui gratifiait les conducteurs d'engins n'ayant pas eu d'accident et entretenant correctement leur véhicule, n'était attribuée qu'aux ouvriers ayant effectivement conduit leur véhicule, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait en bénéficier les jours où, bien que présent sur le chantier, il n'avait pas conduit le compacteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Colas Ile de France Normandie à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, que M. Y..., seul salarié dont la situation professionnelle était comparable avec celle de M. X..., était le salarié le plus expérimenté de l'agence, et que l'employeur justifiait ainsi de raisons objectives à l'existence d'une disparité dans les rémunérations respectives servies à M. X... et à M. Y... et dans les augmentations différenciées de l'un et de l'autre, exclusive de toute discrimination à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce critère de l'expérience professionnelle était motivé par les exigences du poste occupé par ces deux salariés, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2-8 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, la direction de l'établissement avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent (cf. conclusions, p. 13, §§. 2-4) ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons) de la convention collective, motif pris que M. X... ne décrivait dans ses conclusions aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement, sans répondre à ce moyen déterminant, dont il découlait pourtant que M. X... avait été amené à accomplir des tâches diversifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, enfin, dans ses conclusions, M. X... apportait, au soutien de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons) de la convention collective, des éléments qui prouvaient qu'il avait la gestion des stocks en magasin, qu'il ne se contentaient pas seulement de distribuer les articles et qu'il avait acquis des compétences diverses au cours des nombreuses années passées dans le même établissement (cf. pièces 45 et 40) ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de cette demande de rappel de salaire, motif pris que M. X... ne décrivait dans ses conclusions aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement, sans examiner ces pièces déterminantes, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le salarié qui n'exerçait qu'à titre subsidiaire les fonctions de conducteur de compacteur n'était pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération au regard, tant de l'expérience professionnelle que du contenu des fonctions ;
Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le salarié n'exerçait pas les fonctions correspondant à la classification qu'il revendiquait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de sa polyvalence, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel délaissées, il faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, son employeur avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent, pratiquant habituellement plusieurs techniques maîtrisées ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de reconnaissance de la polyvalence, motif pris qu'il ne justifiait pas de cette pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 12-3 de la convention collective des ouvriers de travaux publics, la polyvalence ne peut avoir pour effet que d'attribuer des points supplémentaires s'ajoutant au coefficient hiérarchique de l'ouvrier au niveau III ou au niveau IV ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur les fonctions effectivement exercées par M. X..., que ce dernier ne justifiait pas de la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées aux niveaux 3 ou 4 ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande, au titre du rappel de la prime d'entretien et de non accident, dite PENA, d'allocation d'une somme supplémentaire de 1.466,61 euros, outre celle de 146,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que Monsieur X... ne conteste pas que la prime d'entretien et de non accident, dite PENA, est attribuée aux seuls salariés exerçant des fonctions de chauffeurs ou de conducteurs d'engins n'ayant pas eu d'accident et entretenant correctement les véhicules ou engins qui leur sont confiés, non plus qu'il ne conteste que le versement de cette prime est subordonné à la conduite effective d'un véhicule ou engin par le salarié, lequel a l'obligation de rendre à son employeur un rapport quotidien d'utilisation dudit véhicule ou engin ; que la société Colas a reconnu en première instance rester devoir à ce titre à Monsieur X... la somme de 1.173,28 euros, celui-ci étant en droit, a-t-elle alors reconnu, de bénéficier du versement de cette prime durant ses absences au titre de ses heures de délégation de représentant du personnel ; qu'elle a alors reconnu que les jours d'annualisation pris sur la base de « 35 heures » ouvraient droit au versement de cette prime ; qu'alors que Monsieur X... formulait sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 2.100 euros, les premiers juges y ont fait droit à hauteur de celle de 1.173,38 euros dont s'est reconnue débitrice à son égard la société Colas, somme à laquelle ils ont ajouté celle de 117,32 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en cause d'appel, outre la confirmation de la décision entreprise du chef de cette disposition, Monsieur X... demande à ce titre l'allocation d'une somme supplémentaire de 1.466,61 euros, outre 146,61 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'au soutien de sa demande, il prétend que la prime aurait dû lui être versée chaque jour où il a été présent sur le chantier, peu important le fait que, certains jours, il ait été affecté à d'autres tâches que la conduite d'engins ; qu'il considère en effet que son employeur a commis une faute en le laissant occuper sur le chantier un poste de manoeuvre alors qu'il aurait dû y être exclusivement affecté à la conduite de compacteurs ; que si la réalité de la situation ainsi dénoncée par Monsieur X... quant à ce qu'étaient ses occupations sur les chantiers n'est pas contestable puisque reconnue par l'employeur, celle-ci n'ouvrait pas droit pour celui-ci à percevoir la prime lorsqu'il ne conduisait pas d'engin puisque la règle applicable était précisément de limiter son versement aux conducteurs de véhicules et d'engins lorsqu'ils conduisent effectivement ceux-ci, ce que Monsieur X... ne conteste pas ; qu'il ressort en effet de l'intitulé même de cette prime que sa finalité était de gratifier les conducteurs respectueux des véhicules et engins qui leur sont confiés dans l'exercice de leurs fonctions, les éventuels dégâts occasionnés par une utilisation irrespectueuse des règles de conduite ayant bien évidemment un coût supporté par l'entreprise ; que par définition, un salarié, fût-il conducteur, qui ne conduit pas, ne risque pas d'endommager un véhicule ou un engin de chantier et il n'existe dès lors aucune raison de lui allouer la prime ; que dès lors, si Monsieur X... fait grief à son employeur de ne pas l'avoir, lorsqu'il travaillait sur le terrain, exclusivement affecté à la conduite de compacteurs, le privant ainsi du bénéfice de la prime attachée à cette conduite, si tant est que ce grief puisse ouvrir droit pour lui à réparation, celle-ci ne saurait prendre la forme de l'allocation d'une prime à laquelle il ne pouvait prétendre, les conditions nécessaires à son octroi n'étant, en l'espèce, pas réunies ; que Monsieur X..., qui ne conteste pas que les sommes qu'il a perçues à ce titre correspondent très exactement, sous réserve de ce qui a été dit supra à propos, notamment, de ses absences au titre des heures de délégation, aux jours où il a effectivement utilisé un compacteur, qui ne soutient par ailleurs pas que les primes qui lui ont été allouées ont été calculées sur des bases erronées ou contestables, sera, en conséquence, débouté de sa demande nouvelle formée à ce titre en cause d'appel et sera donc confirmée la décision entreprise du chef de sa disposition relative à la prime PENA ; que la société Colas a expressément reconnu à cette prime le caractère d'avantage salarial ; que n'est pas discuté le fait que celle-ci ne représente pas un remboursement de frais et ne compense pas un risque exceptionnel ; qu'elle constitue donc un élément de la rémunération du salarié auquel elle est versée et doit donc être prise en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dont la décision, du chef de cette disposition, sera donc entièrement confirmée ;
Alors que, d'une part, en déboutant ainsi Monsieur X... de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, attribuée aux salariés exerçant des fonctions de chauffeurs ou de conducteurs d'engins n'ayant pas eu d'accident et entretenant correctement les véhicules ou engins qui leur sont confiés, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Monsieur X... (cf. conclusions d'appel, p. 10, §. 4), si cette prime ne devait pas être attribuée au salarié dès lors que lesdites fonctions entraient dans les attributions principales du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de la prime, dite PENA, motif pris qu'il ne pouvait y prétendre puisqu'il n'avait pas suffisamment conduit d'engins, quand ce fait était dû, non à Monsieur X..., mais à son employeur, qui ne l'avait pas, comme il aurait pourtant dû, exclusivement affecté à la conduite de compacteurs lorsqu'il travaillait sur les chantiers et lui avait confié des tâches de manoeuvre, l'ayant ainsi privé du bénéfice de cette prime attachée à cette conduite, la Cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 14.315,18 euros au titre de rappel de salaires ;
Aux motifs que, sur la demande de rappel de salaire, la demande présentée, à hauteur de la somme de 14.315,18 euros, à ce titre par Monsieur X... l'est sur un double fondement : celui de la discrimination salariale par rapport à certains de ses collègues placés dans la même situation que lui et celui de sa requalification dans la catégorie ouvrier compagnon (OC), emploi relevant du niveau III défini à la convention collective des travaux publics dont chacune des parties reconnaît qu'elle s'applique, alors que l'emploi qu'il occupe actuellement relève du niveau II ; qu'il est toutefois constant, à lire ses écritures, qu'il n'individualise pas la part qu'il entend imputer à chacun de ces fondements, non plus du reste qu'il n'explicite ou donne les grilles de lecture de sa demande à ce titre ; que sur l'existence alléguée d'une discrimination salariale, Monsieur X..., qui fonde sa demande de rappel de salaire sur le principe « à travail égal salaire égal », prétend avoir été discriminé par rapport à certains de ses collègues placés en ce que, depuis 1999 et jusqu'en 2004, c'est lui dont le salaire a le plus faiblement augmenté en pourcentage ; que Monsieur X... admet que ce principe n'a vocation pratique à s'appliquer qu'entre salariés placés dans une situation objective identique ou, à tout le moins, comparable, situation dans l'appréciation de laquelle interviennent, entre autres, la qualification professionnelle du salarié, la nature des fonctions par lui effectivement exercées et l'éventuelle technicité de celle-ci, son expérience et son ancienneté ; que Monsieur X... ne conteste par ailleurs pas que, sous réserve du respect de ce principe, ainsi limité dans son application, son employeur est bien fondé à pratiquer une politique d'individualisation des salaires, laquelle ne présente, en ellemême, aucun caractère discriminatoire ; qu'il appartient à celui-ci , qui se prétend discriminé à cet égard, de justifier d'éléments de comparaison entre sa situation et celle de ses collègues, de nature à étayer son affirmation ; que Monsieur X... compare sa situation à celle de trois de ses collègues, Messieurs Z..., Y... et A... ; qu'il est justifié, et le contraire n'est pas même allégué, que Monsieur X... exerce, à titre principal, la fonction de soudeur chaudronnier et, à titre subsidiaire, celle de conducteur d'engin (compacteur) et qu'il est classé professionnellement dans la catégorie OP, position II, niveau 2, coefficient 140 ; que Monsieur Z... occupe quant à lui un poste de cylindreur et est classé OP II-I, coefficient 125 ; que Monsieur Y... occupe luimême un poste de cylindreur et est classé OP II-2, coefficient 140 ; qu'enfin Monsieur A... occupe un poste d'ouvrier routier et est classé OP II-1, coefficient 125 ; que la seule situation comparable à celle de Monsieur X... est celle de Monsieur Y... et seule la comparaison entre leurs situations respectives apparaît pertinente pour apprécier l'éventualité d'une discrimination salariale dont aurait été victime le premier ; que des chiffres, non contestés, des augmentations de salaire dont ont bénéficié l'un et l'autre entre 1999 et 2004, il ressort que Monsieur X... a vu son salaire progresser de 13,5 %, Monsieur Y... voyant lui-même progresser le sien de 16% ; que si la société Colas ne conteste pas ces chiffres, dont elle fait du reste elle-même état dans ses écritures, elle explique cette différence par le fait que Monsieur X... n'exerçait qu'à titre subsidiaire les fonctions de conducteur de compacteur alors que Monsieur Y... était le salarié le plus expérimenté exerçant ces fonctions au sein de son agence de Caen ; qu'à aucun moment, Monsieur X... n'a contesté cette double affirmation de son employeur ; que l'employeur justifie ainsi de raisons objectives à l'existence d'une disparité dans les rémunérations respectivement servies à Monsieur X... et à Monsieur Y... et dans les augmentations différenciées de l'une et de l'autre et cette disparité est donc exclusive de toute discrimination à l'égard du premier ; que, sur la demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons), de la convention collective, comme il l'a déjà été dit, Monsieur X..., dont la fonction principale est celle de soudeur chaudronnier, relève de la qualification ouvrier professionnel (OP), niveau II – position 2 tels que définis à ladite convention ; que ces qualification, niveau et position y sont, quant aux aptitudes attendues de leurs titulaires ainsi définis : « le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente » ; que les aptitudes attendues des salariés occupant un emploi de niveau III, correspondant à la catégorie des ouvriers compagnons ou chefs d'équipe sont elles-mêmes définies comme suit à la convention collective : « le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier. Il est capable : de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites ; d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux, et/ou pour les chefs d'équipe ; d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister. Les emplois de niveau III comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise au niveau II » ; que Monsieur X... qui revendique le bénéfice du niveau III, ne conteste pas que ses tâches se limitent aux travaux de soudure, à de petits travaux d'entretien et à la distribution d'articles en magasin, toutes tâches qu'il effectuait lorsqu'il était affecté à l'atelier et à la conduite de compacteurs lorsque l'activité étant insuffisante à l'atelier, il est affecté sur les chantiers ; que du reste, le descriptif sommaire qu'il fait de celles-ci dans ses écritures (en page 13) est conforme à ce qui vient d'être énoncé et il n'y décrit aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement ; que des tâches ainsi qualifiées procédant de la définition me^me des emplois de niveau III, il ne saurait donc prétendre au bénéfice de celui-ci et il sera donc entièrement débouté de sa demande de rappel de salaires ;
Alors que, d'une part, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'expérience professionnelle n'est un critère objectif que l'employeur peut opposer au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste occupé par ce salarié ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, que Monsieur Y..., seul salarié dont la situation professionnelle était comparable avec celle de Monsieur X..., était le salarié le plus expérimenté de l'agence, et que l'employeur justifiait ainsi de raisons objectives à l'existence d'une disparité dans les rémunérations respectives servies à Monsieur X... et à Monsieur Y... et dans les augmentations différenciées de l'un et de l'autre, exclusive de toute discrimination à l'égard de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce critère de l'expérience professionnelle était motivé par les exigences du poste occupé par ces deux salariés, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2-8 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, la direction de l'établissement avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent (cf. conclusions, p. 13, §§. 2-4) ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons) de la convention collective, motif pris que Monsieur X... ne décrivait dans ses conclusions aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement, sans répondre à ce moyen déterminant, dont il découlait pourtant que Monsieur X... avait été amené à accomplir des tâches diversifiées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors que, enfin, dans ses conclusions, Monsieur X... apportait, au soutien de sa demande de rappel de salaire fondée sur sa demande de requalification au niveau III (ouvriers compagnons) de la convention collective, des éléments qui prouvaient qu'il avait la gestion des stocks en magasin, qu'il ne se contentaient pas seulement de distribuer les articles et qu'il avait acquis des compétences diverses au cours des nombreuses années passées dans le même établissement (cf. pièces 45 et 40) ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de cette demande de rappel de salaire, motif pris que Monsieur X... ne décrivait dans ses conclusions aucune tâche complexe ou diversifiée qu'il aurait été amenée à accomplir, ne serait-ce qu'occasionnellement, sans examiner ces pièces déterminantes, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de sa polyvalence ;
Aux motifs que l'article 12-3 de la convention collective applicable reconnaît le bénéfice de la polyvalence, laquelle donne lieu à attribution aux salariés auxquels il est reconnu d'un certain nombre de points supplémentaires, à ceux qui pratiquent habituellement plusieurs techniques maîtrisées ; que Monsieur X... en revendique le bénéfice ; qu'outre qu'il ne justifie pas de la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, que le texte sus énoncé de la convention collective précise que celle-ci ne peut s'exercer qu'aux niveaux III et IV ; qu'or Monsieur X... occupe un emploi classé au niveau II ; que sa demande à ce titre ne saurait donc être accueillie ;
Alors que dans ses écritures d'appel délaissées, Monsieur X... faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, son employeur avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent, pratiquant habituellement plusieurs techniques maîtrisées (cf. p. 13, §. 4) ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de la polyvalence, motif pris qu'il ne justifiait pas de cette pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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