Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-20.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.229
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Favrin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Mapac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Favrin, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Mapac, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1999), que la société Favrin a vendu une plieuse à la société Mapac ; que celle-ci, prétendant que la machine était défectueuse, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Favrin a assigné la société Mapac en remboursement d'une remise sur le prix ; que la société Mapac a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice au titre de ses pertes directes et indirectes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Favrin reproche à l'arrêt d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors du délibéré" celle de "greffier : Mme Pelletier" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Favrin reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le rapport d'expertise judiciaire et d'ordonner une contre-expertise, alors, selon le moyen :
1 / que la mesure de contrôle de bonne fin par laquelle l'expert constate l'achèvement des travaux, qu'il avait prescrits et vérifie la conformité de ceux-ci à ses préconisations et aux règles de l'art constitue une véritable mesure d'expertise intéressant au premier chef la partie chargée d'exécuter les travaux, qui doit en conséquence faire l'objet d'une convocation contradictoire des parties, et ce, quel qu'en soit le résultat ;
qu'en décidant le contraire après avoir relevé qu'en l'espèce l'expert avait jugé conformes à ses préconisations les travaux réalisés par la société Favrin, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en outre, la renonciation ne se présume pas ; qu'en l'espèce la société Favrin faisait valoir qu'elle n'avait pris connaissance de la mesure de contrôle de bonne fin à laquelle elle n'avait pas été invitée qu'à la lecture du rapport d'expertise de sorte qu'elle était de fait dans l'impossibilité de former antérieurement des observations sur le déroulement des opérations sous forme de dire ; qu'en relevant, dès lors, que la société Favrin n'avait pas émis la moindre critique en cours d'expertise sur la conduite des opérations, pour écarter sa demande d'annulation fondée sur le non-respect du contradictoire, sans rechercher si la société Favrin avait été mise à même au cours des opérations d'expertise de faire valoir ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Favrin qui se prévalait de l'incompétence avérée de l'expert judiciaire Chevalier qui avait commis des erreurs manifestes dans la description des caractéristiques de la machine de nature à fausser son appréciation sur les désordres survenus au soutien de sa demande de contre-expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la démarche de l'expert judiciaire visant à s'assurer du bon fonctionnement de la machine, après réalisation des modifications qu'il avait préconisées, s'analysait non pas en une mesure d'investigation ni même de vérification technique, mais en une mesure de contrôle de bonne fin qui, s'avérant négative, n'avait pas à être soumise à la contradiction ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant que les allégations de la société Favrin, émises postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, selon lesquelles les désordres résultaient d'une utilisation de la machine dans des conditions non conformes à sa destination reposaient sur des avis techniques qui, élaborés à partir d'une simple étude sur dossier, étaient dépourvues de toute force probante et ne sauraient remettre en cause les constats découlant des investigations menées par l'expert en présence des deux parties qui les avaient en tous points approuvés ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Favrin reproche, aussi à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société Mapac, alors, selon le moyen :
1 / que le rapport d'expertise se bornait à relever que les incidents étaient dus à des coups de bélier au niveau de l'alimentation du vérin droit de la commande de la poutre de serrage, pendant les opérations de mise et de suppression de la pression dans les vérins ayant entraîné une rupture du raccord au droit du filetage, sans en justifier la survenance par un vice de conception de la machine ni se prononcer comme il lui incombait pourtant aux termes de sa mission sur la conformité de l'utilisation faite par la société Mapac à la destination de la plieuse ; qu'en estimant, dès lors, qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres étaient imputables à un vice de conception ne mettant pas en cause les conditions d'exploitation de la machine, lorsque l'expert s'était contenté de relater l'entreprise de modification des caractéristiques techniques de la plieuse à laquelle il avait procédé pour faire cesser les incidents sans en déterminer la véritable cause, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en vertu de l'article 8-1 des conditions générales de vente de la société Favrin, la société venderesse n'était pas tenue des vices provenant d'une conception de chose vendue imposée par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société Favrin faisait valoir que la plieuse vendue à la société Mapac avait fait l'objet de modifications imposées par la société Mapac lors de la commande de sorte qu'elle ne pouvait être tenue des dommages résultant des modifications apportées par l'acheteur ; qu'en condamnant la société Favrin à indemniser la société Mapac des préjudices subis par cette dernière consécutivement aux désordres, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si les désordres survenus ne provenaient pas des modifications apportées à la plieuse à la demande de la société Mapac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 / qu'en vertu des articles 8-4 et 8-5 des conditions générales de vente de la société Favrin, la société venderesse n'était tenue qu'à la réparation et au remplacement des pièces défectueuses à l'exclusion de toute autre indemnisation ; qu'en condamnant, cependant la société Favrin à indemniser la société Mapac des pertes d'exploitation subies, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4 / que la faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité de l'auteur du dommage ;
qu'en l'espèce, la société Favrin faisait valoir dans ses conclusions que la société Mapac avait elle-même contribué à ses pertes d'exploitation en ne procédant pas immédiatement dès la survenance du dommage au remplacement du câble rompu ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions de nature à exonérer partiellement la société Favrin de sa responsabilité dans les pertes d'exploitation subies par la société Mapac qui a attendu que l'expert procède à des modifications de la plieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la valeur probatoire du rapport d'expertise, sans altération des termes de celui-ci, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;
Attendu, d'autre part, que la société Favrin n'a pas prétendu, dans ses conclusions d'appel, que la plieuse avait fait l'objet de modifications imposées par la société Mapac, lors de la commande de sorte qu'elle ne pouvait être tenue des dommages résultant des modifications apportées par l'acheteur ;
Attendu, en outre, que le grief du moyen est inopérant, dès lors que l'arrêt relève que la société Mapac a commandé une plieuse à la société Favrin et retient que les désordres de cette machine sont imputables à un vice de conception, ce dont il résulte qu'il s'agit d'un vice caché, que la société Favrin en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause contractuelle limitant sa responsabilité ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les désordres étaient imputables à un vice de conception de la machine, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Favrin reproche, enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui se prétend libéré de ses obligations qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il était constant que la somme de 18 700 francs restant due devait faire l'objet d'une remise subordonnée au respect de l'obligation d'information par l'acheteur, conformément à l'article 8-3 des conditions générales ; qu'en déboutant la société Favrin de sa demande de paiement du solde du prix après avoir relevé qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la société Mapac n'avait pas respecté son obligation d'information à laquelle la remise du solde du prix était subordonnée, lorsqu'il appartenait à la société Mapac qui se prétendait libérée du paiement du prix, d'établir qu'elle s'était au contraire conformée aux conditions générales de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société Favrin avait consenti à la société Mapac une remise sur le prix de la machine, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Favrin ne rapportait pas la preuve que la société Mapac n'avait pas respecté les clauses et conditions auxquelles était subordonnée cette remise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Favrin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mapac et de la société Favrin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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