Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13699
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13699
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/767
Rôle N° RG 23/13699 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDSI
[D] [W]
SARLU [Adresse 9]
C/
La COMMUNE DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02446.
APPELANTES
Madame [D] [W]
née le 08 Janvier 1960 à [Localité 14] (TUNISIE),
domiciliée [Adresse 2] - [Localité 7] et encore [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SARLU [Adresse 9]
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 12]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 10] - [Localité 12]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué par Me Benoit LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
L'Etat français était propriétaire des parcelles cadastrées section BO n° [Cadastre 4] d'une contenance de 4.796,00 m2 et BO n° [Cadastre 5] d'une contenance de 915 m2 situées [Adresse 3] lieudit [Localité 11] à [Localité 12].
Sur cette parcelle arborée, se trouve édifiée une construction de type « maison forestière ». Erigée dans les années 1880, ce bâtiment est élevé sur deux niveaux, outre un étage en sous-pente, pour une surface habitable globale d'environ 180 m². Derrière la maison, sur la façade Nord-Ouest, est implantée une dépendance érigée sur 2 niveaux d'environ 74 m². Sur la façade Ouest, un garage fermé de 42 m², datant des années 1975, et un petit pigeonnier en maçonnerie complètent cette propriété.
L'Etat français a organisé un appel à candidature en vue de la cession amiable du bien immobilier domanial après mise en concurrence, conformément aux dispositions des articles des articles R.3211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Le 17 janvier 2022, la société [Adresse 9], société à responsabilité limitée (ci-après SARL), dont l'associé unique est madame [D] [W], a fait l'acquisition de ce bien immobilier.
Au mois d'avril 2022, la société [Adresse 9] a entrepris la réalisation de travaux d'extension et de surélévation de la maison forestière.
Indiquant que lesdits travaux avaient été entrepris sans qu'aucune autorisation d'urbanisme n'ait été délivrée par le maire de [Localité 12], et poursuivis en dépit des mises en demeure et sanctions des autorités administratives, la commune de Saint Raphaël a, par acte du 27 mars 2023, fait assigner la société [Adresse 9] et madame [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
-leur condamnation solidaire à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois, à la démolition des ouvrages réalisés sans autorisation d'urbanisme et à la remise en état des lieux, ainsi qu'au retrait de tous matériaux et gravats dans le même délai et sous la même astreinte ;
-la désignation d'un expert chargé d'évaluer les travaux réalisés, ceux de démolition et de remise en état afin de préserver la construction existante,
-leur condamnation solidaire au paiement d'une provision ad litem de 15 000 euros pour faire face aux frais d'expertise, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 06 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné in solidum la société [Adresse 9] et madame [D] [W], à procéder ou faire procéder dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit, à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, à savoir les travaux de surélévation et extension de la maison forestière [Localité 11] située [Adresse 3] à [Localité 12], et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant, dans le même délai, sous la même astreinte.
La présidente s'est réservée la liquidation d'astreinte.
La société [Adresse 9] et madame [W] ont été condamnées in solidum à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de désignation d'un expert.
Elle a rejeté la demande d'allocation d'une provision ad litem.
1Selon déclaration reçue au greffe le 06 novembre 2023, madame [W] et la société [Adresse 9] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
1Par dernières conclusions transmises le 04 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée, comme il le sera explicité ci-après, les appelantes sollicitent de la cour de bien vouloir :
-infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a condamnées in solidum à procéder ou faire procéder dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, à savoir les travaux de surélévation et extension de la maison forestière [Localité 11] située [Adresse 3] à [Localité 12], et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant dans le même délai sous la même astreinte.
Statuant à nouveau,
-mettre hors de cause madame [D] [W] in personam,
-débouter la commune de [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales supplémentaires et notamment de la demande d'expertise judiciaire et de la demande de provision ad litem ;
-débouter la commune de [Localité 12] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
-condamner la commune de [Localité 12] à payer la somme de 3000 euros à madame [D] [W] et à la SARL [Adresse 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1Par dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ayant été rejetée, comme il le sera explicité ci-après, l'intimé sollicite de la cour de bien vouloir :
-confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la Société [Adresse 9] et madame [D] [W] à procéder ou faire procéder dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit, à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, à savoir les travaux de surélévation et extension de la maison forestière [Localité 11] située [Adresse 3] à [Localité 12], et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant dans le même délai sous la même astreinte ;
-s'est réservée la liquidation d'astreinte ;
-condamné in solidum la Société [Adresse 9] et madame [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-réformer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer toutes pièces utiles ; décrire les travaux réalisés par la société [Adresse 9], tant intérieur qu'extérieur, déterminer les travaux de démolition et de remise en état en définissant la méthodologie devant être mise en 'uvre afin de préserver la construction existante, à savoir la maison forestière édifiée en 1880.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.
Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l'espèce, les appelantes ont transmis leurs dernières conclusions le 04 novembre 2024 à 9 heures 11, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 04 novembre 2024 à 8 heures 19.
Elles le justifient par le dépôt de nouvelles pièces dont la plus récente est datée du 31 juillet 2024 et donc bien antérieure à l'ordonnance de clôture.
Il s'ensuit que les appelantes ne peuvent se prévaloir d'aucune cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue justifiant de la révoquer, révocation à laquelle l'intimée s'oppose expressément.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la condamnation à remettre en état sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un dommage imminent, ou d'un trouble manifestement illicite liés à la présence des éléments litigieux.
L'article L.480-14 du code de l'urbanisme dispose que : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ».
La sanction de la démolition et de la remise en état s'impose au juge judiciaire lorsqu'elle est sollicitée par la commune, agissant en vertu de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions de ce texte sont réunies, à savoir la réalisation de travaux sans permis de construire, l'action civile étant introduite pas la commune dans les 10 ans de la réalisation de l'ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 7.03.2019 n° 17-31177).
L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme attribue à la commune une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières (sur cette question, Cass. Civ. 3ème, 16.05.2019 n° 17-31757).
Il est admis de manière constante que la méconnaissance des règles de droit en matière d'urbanisme caractérise en soit un trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés est compétent pour ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV du code de l'urbanisme.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maison forestière [Localité 11], propriété du [Adresse 9] a fait l'objet de travaux de surélévation et d'extension, ce sans que la société [Adresse 9], ni sa gérante n'aient sollicité préalablement un permis de construire.
Ces faits ont été constatés aux termes d'un procès-verbal d'infraction dressé par agent assermenté le 20 mai 2022.
Les photos annexées au procès-verbal de constat d'infraction illustrent la réalité de ces travaux de surélévation, avec la réalisation d'un toit-terrasse, ainsi que celle des travaux d'extension, chiffré à plus de 200 m².
A cet égard, la société [Adresse 9] et sa gérante ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité, ès-qualités de maître d'ouvrage, en alléguant avoir été victimes des agissements de l'entreprise Dridi qui aurait réalisé des travaux distincts de ceux commandés, fait inopérant à l'égard des tiers et, de manière superfétatoire, non établi.
Pour contester la décision entreprise, en ce qu'elle les a condamnées à procéder ou faire procéder à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et constructions réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, les appelantes invoquent une décision du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2020, aux termes de laquelle, sur question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « la démolition » figurant à la première phrase de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L.480-14 du code de l'urbanisme était conforme à la constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 9 de la décision rédigée en ces termes :
« D'autre part, cette action en démolition ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme et dans un délai de dix ans qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l'encontre d'un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d'aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L.421-8 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L.480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».
Madame [W] et la société [Adresse 9] indiquent qu'elles souhaitent la régularisation technique et administrative de la situation, ayant à cette fin mandaté un architecte afin de mettre en conformité le bien immobilier avec les règles d'urbanisme de telle sorte que la destruction ordonnée en première instance serait contraire au principe dégagé par le conseil constitutionnel, conduisant le juge à privilégier la mise en conformité sur la démolition de l'ouvrage.
Néanmoins, ce moyen est inopérant.
En effet, la maison forestière [Localité 11] se situe au sein du site classé du massif de l'Estérel Oriental. Elle fait partie du patrimoine de la commune de [Localité 12] et fait l'objet d'une protection au titre des sites patrimoniaux remarquables.
Il résulte du cahier des charges, dressé préalablement à sa vente, qu'elle se trouve en zone naturelle dite N, laquelle correspond à un secteur protégé, en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.
Les constructions autorisées dans l'ensemble de la zone N sont celles définies à l'article 1.2 de l'article n°1 du règlement du PLU qui dispose que :
« 1.2 - Sont autorisés dans l'ensemble de la zone, à l'exception de tous les secteurs (Ne, Ng, Nj, Nm, Np, Nr, Ns, et Nv), à condition qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :
- Les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, et l'exploitation forestière,
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
- Les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone, même s'ils ne répondent pas à la vocation de la zone, et notamment les ouvrages prévus par les emplacements réservés figurant aux documents graphiques pour la protection des personnes face aux risques naturels,
- Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public d'espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux,
- Les équipements et infrastructures publics absolument nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de la forêt, à la défense contre l'incendie, à la lutte contre les inondations (écrêteur, bassin de rétention, canal de dérivation, recalibrage, etc) et à l'aménagement des plages,
- Les ouvrages techniques d'infrastructure et leurs locaux annexes strictement indispensables au fonctionnement des installations des services publics ou privés (alimentation en eau potable,
télécommunication, transport et distribution d'énergie électrique),
- Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la défense nationale lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime,
- Les restaurations ou améliorations de constructions à usage d'habitation existantes, légalement autorisées, à la date d'approbation du PLU ».
La maison acquise se situe également, au titre des risques naturels, dans la zone rouge dite R, de très fort risque d'incendie de forêt, du plan de prévention des risques d'incendie de forêt approuvé par arrêté préfectoral le 27 juillet 2007 (PPRIF).
En application de ces dispositions, seuls sont autorisés :
- Les travaux d'entretien et de gestion courants, ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du PPRIF, à condition de ne pas augmenter la surface du bâtiment,
- La réparation ou la reconstruction de bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du PPRIF est régulièrement autorisée, et qui seraient endommagés ou détruits par un sinistre autre qu'un feu de forêt, à condition de ne pas augmenter la surface du bâtiment,
- La réparation ou la reconstruction de bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du PPRIF, qui seraient endommagés ou détruits par un feu de forêt, en respectant les surfaces et volumes existant avant le sinistre, sous réserve de réduire la vulnérabilité des bâtiments et installations en les mettant en conformité avec toutes les dispositions du PPRIF,
- L'extension d'un bâtiment implanté antérieurement à l'approbation du PPRIF sans pouvoir dépasser 20 m2.
Il s'ensuit que les travaux réalisés, consistant en l'extension de plus de 200 m² du bâtiment existant et sa surélévation, aux fins d'habitation, sans tenir compte de la nature classée du site, ni de la protection patrimoniale attachée aux constructions existantes, sans aucune autorisation d'urbanisme, en zone naturelle, interdisant les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou qui, par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité de la zone, et en zone rouge, interdisant toute extension de plus de 20m², sont, non seulement constitutifs d'un trouble manifestement illicite, mais ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, régularisables.
En outre, comme le relève l'intimée, il n'a pas été ordonné la démolition totale de la maison forestière [Localité 11], mais la destruction des ouvrages et constructions réalisés sans permis de construire, c'est-à-dire celle des travaux de surélévation et d'extension de la maison forestière [Localité 11], ainsi que le retrait des gravats et matériaux résultant de ces travaux et ceci, conformément à la demande de la commune de [Localité 12], qui entend voir préservée, dans la mesure du possible, la maison forestière existante.
L'ordonnance entreprise ne contrevient donc pas aux dispositions du Conseil constitutionnel tirées de la décision précitée, et sera donc confirmée en ce qu'elle relevé l'existence d'un trouble manifestement illicite et condamné la société [Adresse 9] à procéder, ou à faire procéder, à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, à savoir les travaux de surélévation et extension de la maison forestière [Localité 11] située [Adresse 3] à [Localité 12] et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant.
Néanmoins et s'agissant de l'astreinte assortissant la décision, fixée à « 1 000 euros par jour de retard passé un délai 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance déférée et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit », il y a lieu de s'assurer de la compatibilité de son éventuelle liquidation avec les demandes formées par la commune de [Localité 12] au titre de son appel incident portant sur la mesure d'expertise sollicitée, laquelle tend à la description des travaux réalisés par la société [Adresse 9] et à la méthodologie de leur destruction, ce qui nécessiterait, si elle était ordonnée, d'inclure une donnée méconnue de la juridiction, relative au processus de destruction des ouvrages créés illégalement.
Sur la mise hors de cause de madame [D] [W] :
Aux termes des dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ».
Il est constant que madame [D] [W] est gérante et associée unique de la société [Adresse 9], propriétaire de la maison forestière litigieuse, où des travaux de construction sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, ont été entrepris, faits constitutif d'un infraction pénale, en application des articles 121-2 et 121-3 du code pénal.
Pour échapper à toute responsabilité personnelle, madame [W] souligne que le bien immobilier est la propriété exclusive de la société [Adresse 9]. Elle fait valoir que la simple existence de travaux de rénovation et de malfaçons ne suffit pas à justifier une faute de gestion de sa part. Elle soutient que la responsabilité de la société le [Adresse 9], en tant que personne morale, est distincte de la sienne. Elle affirme que son implication ne limitait à la signature d'une contrat avec la société des établissement Dridi, pour la réfection de la toiture et qu'elle n'était pas au courant des travaux excédant ce contrat et réalisés sans autorisation préalable.
Comme relevé par le juge des référés les travaux entrepris ont été commandés et réalisés dans un temps très court, avec une signature de l'acte notarié le 17 janvier 2022, du constat de l'état de leur avancement significatif le 20 mai 2022, délai incompatible avec celui nécessaire à l'instruction et l'obtention des autorisations d'urbanisme préalable, ce que la gérante ne pouvait ignorer, plus encore, après avoir pris connaissance, du cahier des charges établi en vue de la cession attirant l'attention des futurs acquéreurs sur la localisation du bien en zone N du PLU de la ville de [Localité 12] et en zone de très fort risque d'incendie de forêt.
Ce délai très court caractérise l'intentionnalité des donneurs d'ordre de placer les autorités chargées du contrôle des infractions en la matière devant le fait accompli.
A cet égard, il est notable que madame [W], présente sur les lieux le 20 mai 2022 et donc parfaitement informée de la nature et de l'état d'avancement des travaux, incompatibles avec une simple réfection de toitures, ait refusé l'accès à l'intérieur du bâtiment de l'agent assermenté en matière d'infraction à l'urbanisme, et de celui des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ainsi que de communiquer le nom de la société qui a entrepris les travaux, démontrant ainsi une attitude peu coopérative, contraire à la surprise alléguée de travaux réalisés sans son consentement.
La réalisation de son propre chef et sans autorisation par l'entreprise Dridi de tels travaux, pour peu crédibles qu'elle soit, n'est de surcroît nullement étayée, la présentation d'un devis aux fins de réfection d'une toiture n'excluant pas la demande de réalisation d'autres travaux et les appelantes s'abstenant d'appeler en la cause ladite entreprise.
De même, il est établi, en dépit de l'arrêté interruptif de travaux notifié par le maire de [Localité 12] le 13 juillet 2022, la poursuite de la réalisation du second 'uvre, comme en atteste les constatations effectuées le 27 février 2023 par la police municipale de [Localité 12], notant ce même-jour, la présence d'un véhicule de type utilitaire, de deux ouvriers sur place, d'une bétonnière en action. Les policiers indiquaient expressément que les travaux étaient en cours, en contradiction avec l'arrêté les interdisant.
Madame [W], informée de la situation et se présentant sur les lieux, refusait de signer la notification de l'arrêté municipal précité.
La précipitation avec laquelle les travaux ont été ordonnés et réalisés tient également à l'intérêt personnel de la gérante, laquelle a indiqué à l'occasion de ses observations sur le projet d'arrêté interruptif le 13 juillet 2022, qu'elle devait emménager avec sa mère et sa fille dans les lieux moins de six mois après l'acquisition de la bâtisse, alors même que celle-ci n'était manifestement pas habitable en l'état, les travaux de rénovation et d'agencement étant clairement indiqués dans le cahier des charges et les visites sur site permettant aux futurs acquéreurs d'en apprécier la nature et l'étendue.
Comme souligné par le juge des référés c'est bien pour des besoins personnels et non pour ceux de la société qu'elle dirige que madame [W] a fait réaliser des travaux de construction, sans avoir pris le soin de s'enquérir des autorisations nécessaires, mais encore, a permis, après l'arrêté municipal interruptif de travaux, la poursuite de ces derniers.
Il s'agit de fautes personnelles d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales de gérante de la société [Adresse 9].
A ce titre, il s'agit d'une faute séparable de ses fonctions de gérante engageant sa responsabilité personnelle.
La responsabilité personnelle de madame [D] [W] étant engagée, celle-ci sera dès lors condamnée solidairement avec la société [Adresse 9] à procéder ou à faire procéder aux travaux de démolition et de remise en état susvisés, et l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée de chef.
Sur la mesure d'expertise :
1Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec.
Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Au cas d'espèce, la commune de [Localité 12] fait valoir que la maison forestière [Localité 11], édifiée en 1880, est un élément du patrimoine communal.
Elle souhaite à ce titre préserver la construction existante et prévenir ainsi sa démolition totale.
Elle entend que la démolition des ouvrages et constructions réalisés sans permis de construire ne portent pas atteinte à la construction préexistante.
Au demeurant, comme l'a souligné le premier juge des référés, aux termes du règlement du PLU (article N4 paragraphe 4.1 page 144), « les travaux affectant les constructions existantes, qu'ils soient d'entretien courant ou d'agrandissement, doivent être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle ».
En outre comme précédemment indiqué la sanction de démolition comme celle remise en état s'impose au juge judiciaire lorsqu'elle est sollicitée par la commune, agissant en vertu de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions de ce texte sont réunies.
La commune justifie ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, d'un intérêt à agir, et d'un motif légitime tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction afin de déterminer la méthodologie permettant de procéder aux travaux de démolition et de remise en état, soit en préservant, la construction préexistante constituée par la maison forestière et ses dépendances.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera réformée de ce chef et la mesure d'expertise ordonnée, suivant mission détaillée dans le dispositif et confiée à un ingénieur structure.
Sur la provision ad litem :
Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il s'ensuit la possibilité pour le juge des référés de prononcer une provision ad litem, mais qu'il ne saurait y avoir allocation d'une telle provision sans démonstration d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce la commune de [Localité 12], demanderesse à la mesure d'expertise sollicitée, fait valoir qu'elle n'a pas vocation à supporter, in fine, les frais inhérents à l'instauration de cette mesure d'instruction, elle sollicite l'allocation d'une provision ad litem d'une somme de 15 000 euros, pour faire face aux frais d'expertise.
Considérant que les appelantes ne contestent pas l'irrégularité des édifications effectuées sur la propriété de la société [Adresse 9], que ces faits sont constitutifs d'une faute de madame [W], incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales de gérante de la société [Adresse 9], qu'il leur appartient, de manière non sérieusement contestable, de supporter les coûts inhérents à la démolition des constructions effectuées sans aucune autorisation d'urbanisme, à l'évacuation des déchets en résultant et à la remise en état des lieux, en préservant les édifices préexistant, il s'ensuit leur condamnation solidaire à payer à la commune de [Localité 12] la provision ad litem sollicitée.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur l'astreinte :
Si la fixation d'une astreinte judiciaire est bien distincte de celle ordonnée par le préfet dont la
cause et l'objet sont sans rapport avec la demande de démolition et de remise en état présentée par la commune, sa mise en 'uvre n'est pas compatible avec la mesure d'instruction in futurum ordonnée.
En effet, il ne peut être préétabli le délai nécessaire pour entreprendre et procéder aux travaux de démolition des constructions irrégulières et de remise en état du site, alors même que l'expertise a précisément pour but de déterminer la méthodologie idoine en la matière.
Ainsi la cour n'est pas en mesure, à ce stade, de déterminer à quelle date les travaux de démolition pourront être initiés, ni envisager leur durée.
Il s'ensuit que la condamnation de la société [Adresse 9] et de madame [D] [W] à procéder ou faire procéder à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, et au retrait de tous gravats et matériaux en résultant ne sera pas assorti d'une astreinte et la décision entreprise réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum à la société [Adresse 9] et madame [D] [W] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [Adresse 9] et madame [D] [W] qui succombent au litige, seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d'appel.
la société [Adresse 9] et madame [D] [W] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a
- assorti d'une astreinte la condamnation in solidum de la société [Adresse 9] et de madame [W] à procéder ou faire procéder à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, à savoir les travaux de surélévation et extension de la maison forestière [Localité 11] située [Adresse 3] à [Localité 12], et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la condamnation au paiement d'une provision ad litem ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation in solidum de la société [Adresse 9] et de madame [W] à procéder ou faire procéder à l'exécution de travaux de démolition des ouvrages et construction réalisés sans délivrance d'une autorisation d'urbanisme, à savoir les travaux de surélévation et extension de la maison forestière [Localité 11] située [Adresse 3] à [Localité 12], et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Nomme pour y procéder,
Monsieur [Y] [U], Ingénieur, Option ingénierie des matériaux et mécanique,
[Adresse 6] [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 3] lieudit [Localité 11] à [Localité 12], en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats
- décrire les travaux réalisés à la demande de la société [Adresse 9] tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ;
-déterminer les travaux de démolition et de remise en état nécessaires, en définissant la méthodologie devant être mise en 'uvre afin de préserver la construction existante, à savoir la maison forestière édifiée en 1880 ;
-déterminer le temps nécessaire à cette démolition et à cette remise en état ;
-s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office ;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de la commune de [Localité 12] qui devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan avant le 31 mars 2025, une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que faute pour la commune de [Localité 12] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Draguignan et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Dit que la mesure d'instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Condamne solidairement la société [Adresse 9] et madame [D] [W] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 15 000 euros, à titre de provision ad litem ;
Condamne in solidum la société [Adresse 9] et madame [D] [W] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 9] et madame [D] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jourdan Wattecamps & Associés avocats sur leur affirmation de droits ;
La greffière La présidente
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