Tribunal Administratif de Marseille, 04 mars 2025. 2501952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2501952
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, M. A B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence dans la mesure où rien n'indique que sa signataire, sécrétaire générale et sous-préfète de permanence, était bien de permanence à sa date d'édiction ;
-comme il sera démontré par un mémoire ampliatif, l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Et aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe le 11 février 2025, M. B annonce un mémoire complémentaire dans lequel il entend démontrer que l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe à l'issue du délai de 15 jours courant à compter de la date d'enregistrement de la requête, M. B est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501952 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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