Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 1669 D, rendu le 25 avril 2001, dans l'affaire n° H 99-14.938 opposant La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
à la société La Huche à pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt n° 1669 D condamne La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales à payer à la société La Huche à pain une somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que le plumitif du greffier et le rôle d'audience attestent que la Chambre sociale a condamné la société La Huche à pain à payer la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il s'agit, lors de la dactylographie de l'arrêt, d'une faute d'inattention constitutive d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1669 du 25 avril 2001 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe relatif à la condamnation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rédigé comme suit :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Huche à pain à payer à La Maison de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Pyrénées-Orientales la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;"
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille un ;
Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre.
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