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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-18.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.760

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone J..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur de F..., syndic, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée MACONS ET PLATRIERS REUNIS, 2°/ de Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant actuellement à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ de la société SOGEMA, dont le siège social est à Lancourtensourt (Haute-Garonne), Fenouillet, 4°/ de Monsieur Gérard E..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 5°/ de Monsieur Georges G..., demeurant à Labastidette, Muret (Haute-Garonne), route de Saint Clar, 6°/ de la société à responsabilité limitée ALUMINIUM, dont le siège social est à Launaguet (Haute-Garonne), impasse Dupont, route de Bessières, 7°/ de I... Jean-Louis SAINT JOUBERT, demeurant à Launaguet, Aucambille (Haute-Garonne), ..., 8°/ de Monsieur Guy Y..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), lotissement La Mayrou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., D..., X..., H... B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme J..., de Me Jousselin, avocat de M. de F..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Donne défaut contre M. Z..., la société Sogema, MM. E..., G..., Saint Joubert et Coussieu et la société à responsabilité limitée Aluminium ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juillet 1988) et les productions, que Mme J..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de M. de F..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Maçons et Plâtriers réunis, de la société Sogéma, de la société à responsabilité limitée Aluminium et de MM. C..., G..., E..., Saint-Joubert et Coussieu, plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, M. de F... et M. C... ont excipé de la tardivité de cet appel ; que Mme J... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en considérant régulière une signification faite à parquet bien que le domicile de la destinataire fût connu, la cour d'appel aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en estimant néanmoins que l'acte de signification respectait toutes les formalités légales, la cour d'appel aurait violé l'article 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du procès-verbal de signification que l'huissier de justice, s'étant présenté à l'adresse indiquée par Mme J... dans ses écritures et qui figurait dans le jugement, ne l'y avait pas trouvée, que son nom n'était inscrit sur aucun interphone ni sur aucune boîte à lettres, qu'il avait poursuivi ses investigations auprès des voisins et constaté que Mme J... était inconnue d'eux, a pu estimer que l'acte de singification était régulier et avait fait courir le délai d'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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