Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2418029
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418029
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A C soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les articles 7 et 24 alinéa 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article 373-2-6 du code civil et l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sénégalais, né le 9 septembre 1989 à Dakar, a sollicité le 25 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le Préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application pour l'ensemble des décisions et mentionne également les différents éléments de la situation personnelle du requérant sur lesquels il se fonde. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A C, notamment de sa situation familiale, alors que le préfet mentionne que l'intéressé vit en concubinage et a deux enfants en France.
4. En troisième lieu, M. A C n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article par la décision de refus de titre.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A C déclare résider en France avec sa conjointe, qui est de nationalité ivoirienne, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en avril 2021 et février 2023. Toutefois, il est constant que sa conjointe ne dispose pas de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule différence de nationalité entre M. A C et sa conjointe empêcherait que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas d'une intégration professionnelle particulière en faisant valoir qu'il a exercé une activité et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en violation du droit garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 24 alinéa 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire son intérêt ". Le requérant n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, alors qu'il résulte du point 6 que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. ". Il est constant que l'appréciation et l'application des dispositions précitées relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 373-2-6 du code civil est inopérant et doit être écarté.
9. En septième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Cohen-Tapia et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L'assesseure la plus ancienne,
A. DOUSSET
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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