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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-15.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.762

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Gradignan, en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1987 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ... (7ème), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. C..., A..., Y..., X..., B... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que M. Z..., blessé par l'explosion qui avait endommagé un immeuble et relaxé du chef de destruction volontaire d'objets mobiliers et d'un bien immobilier, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter cette demande la décision attaquée se borne à relever qu'il résulte des pièces versées au dossier que la cour d'appel l'a relaxé au motif qu'il subsistait un doute quant à sa participation effective à l'explosion de l'engin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel avait été le comportement de M. Z... lors de l'infraction la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 juillet 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux autrement composée ; Laisse à chaque partie, le Comptable direct du Trésor pour M. Z..., la charge respective de ses dépens ;

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