Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/14319 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFUQ
Ordonnance n° 2025/M49
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Société MIC TERRACOPT, anciennent dénommée MAXIM'IN CAFETARIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
S.A. HELVETIA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé le 21 novembre 2023 par la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne (Groupama) contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui a - notamment - dit que cette compagnie doit sa garantie à la société Maxim'in Cafeteria (devenu MIC Terracopt) au titre de la perte d'exploitation sans dommage suite à une fermeture administrative de l'établissement de restauration qu'elle exploitait dans une zone commerciale à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume en raison d'une épidémie avérée et qui a ordonné une expertise confiée à M. [C], rabattant par la même occasion l'ordonnance de clôture et ordonnant la réouverture des débats,
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 septembre 2024 pour le compte de la société MIC Terracopt intimée, aux fins de voir déclarer la société Helvetia Assurances - avec laquelle elle avait également contracté une assurance - irrecevable en ses conclusions notifiées le 21 mai 2024 et de la voir condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation de l'incident en date du 18 septembre 2024 pour une audience fixée le 16 janvier 2025,
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 19 novembre 2024 pour le compte de la société Helvetia Assurances nous demandant de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 21 mai 2024, de débouter la société MIC Terracopt de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de son conseil, maître Romain Cherfils,
Vu l'absence de conclusions sur l'incident pour le compte de la société Groupama appelante,
A l'issue de l'audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dispose 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Ce délai de trois mois court à compter 'de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats'.
Néanmoins, l'article 911, aliéna 1er, prévoit que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le conseil de la société Groupama, appelante, s'est vue notifier le 20 février 2024 par le greffe de la cour un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société Helvetia Assurances qui n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Et, par acte délivré le 21 février 2024, Groupama a effectivement fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à la société Helvetia Assurances intimée, qui a finalement constitué avocat le 11 mars suivant.
Le délai de trois mois impartis par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimée pour conclure a donc débuté le 21 février 2024. S'agissant d'un délai exprimé en mois, il expirait le 21 mai 20124 à minuit.
Par suite, les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 pour le compte de la société Helvetia Assurances ne sont pas tardives.
L'incident soulevé par la société MIC Terracopt ainsi que les demandes subséquentes seront rejetées. Inversement, cette dernière sera condamnée aux dépens de l'incidentet àpayer à l'intimée concernée une indemnité au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons l'incident soulevé par la société MIC Terracopt intimée et tiré de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 21 mai 2024 pour le compte de la société Helvetia Assurances co-intimée ;
- Condamnons la société MIC Terracopt à payer à la société Helvetia Assurances une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société MIC Terracopt aux éventuels dépens de l'incident, avec droit de recouvrement au profit de maître Romain Cherfils conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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