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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2321118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321118

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la confirmation de dépôt ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 février 1998, est entré en France le 19 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 28 mars 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". En vertu de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 28 mars 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 28 juillet 2022. Par une lettre du 1er septembre 2023, reçue le 5 septembre 2023 par les services de la préfecture de police, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, pendant ce réexamen, de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de dix jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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