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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2022. 2108428

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2108428

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'ordonner aux services du rectorat de l'académie de Versailles de lui verser dans les plus brefs délais les primes " REP/REP+ " pour la période du 1er septembre au 26 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 5 octobre 2021, Mme B A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle les services du rectorat de l'académie de Versailles ont rejeté sa demande tendant au versement des primes " REP/REP+ " pour la période du 1er septembre au 26 novembre 2018, ni la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande, Mme A s'étant bornée à verser des échanges de courriels dont il ne ressort pas l'existence d'une décision explicite ou implicite de rejet, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A n'a pas été régularisée. 4. D'autre part, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser les primes " REP/REP+ " pour la période du 1er septembre au 26 novembre 2018, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. 5. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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