Cour de cassation, 27 février 1997. 94-42.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.026
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASOPEM, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Benamar X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société ASOPEM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Atelier spécialisé en outillage de précision et d'emboutissage de métaux (ASOPEM) en qualité de découpeur depuis le 7 février 1972, a présenté, au cours de l'année 1989, un eczéma qui a été considéré par la CPAM comme maladie professionnelle; que, le 6 mars 1992, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en raison d'une surdité et de cet eczéma; qu'il a été licencié le 19 mars suivant pour "raison médicale";
Attendu que la société ASOPEM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur versant régulièrement aux débats devant la cour d'appel la "fiche de visite" établie le 6 mars 1992 par le docteur Y..., où celui-ci concluait à l'"inaptitude définitive" du salarié "à son poste de travail", ainsi que la lettre du 19 mars 1992, dans laquelle le même médecin concluait "que le reclassement professionnel du salarié était inenvisageable dans la société", ce dont il résultait que le médecin du travail avait bien donné ses conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, reprocher à l'employeur de n'avoir pas sollicité les services de la médecine du travail des conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait "qu'en présence de l'avis de l'inspection du travail selon lequel le salarié était inapte à exercer l'une des tâches existant dans
l'entreprise, il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le point de savoir si l'emploi qui aurait pu être proposé au salarié était approprié à ses capacités";
Mais attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement; que l'avis du médecin du travail ne s'impose à lui qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment et ne dispense l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; que la cour d'appel, qui a constaté que les possibilités de reclassement n'avaient été envisagées qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement sans qu'aient été satisfaites les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a, par ce seul motif, justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASOPEM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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