Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-94.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.055
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION " LES CHARPENTIERS DE PARIS ",
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 juillet 1986, qui, pour infraction au Code du travail, a condamné X... à 3 000 francs d'amende et qui a déclaré la société " Les Charpentiers de Paris " civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4, L. 412-5, L. 412-8, L. 481-2 alinéa 1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, par refus de mettre à la disposition de la section syndicale CFDT des panneaux d'affichage ;
" aux motifs qu'il est constant que, par lettre du 12 juillet 1983, X... a été avisé de la création d'une section syndicale CFDT au sein de la société demanderesse ; que, par cette même lettre, il lui a été demandé de mettre à la disposition de cette section syndicale des panneaux d'affichage pour ses communications syndicales ; qu'il a été constaté, le 6 janvier 1984, par l'inspecteur du travail, que les communications de la direction, du comité d'entreprise et de la section CGT étaient apposés sur des panneaux uniques implantés en trois endroits différents dans l'entreprise ; que la section syndicale CFDT n'avait pas de panneaux à sa disposition, et qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle d'afficher sur les trois panneaux existant pour l'affichage en commun ; que, malgré la lettre adressée, le 15 février 1984, par l'inspecteur du travail à l'employeur, il a été, à nouveau, constaté, le 7 mars 1984, par celui-ci que la situation était demeurée inchangée à l'entreprise, celle-ci ne disposant toujours pas de panneaux distincts et n'ayant pas non plus la possibilité matérielle d'afficher sur des panneaux communs, toujours occupés entièrement par les affiches de la CGT ; qu'en vain le prévenu excipe de sa bonne foi, que ce n'est qu'à partir du 22 mars 1984, lorsqu'il a eu connaissance du procès-verbal établi à son encontre, que le demandeur a fait connaître à l'inspecteur du travail qu'il se mettait en conformité avec la législation du travail, en ce qui concernait les panneaux syndicaux, soit huit mois après que la demande lui ait été présentée par la section syndicale CFDT ; qu'ainsi l'infraction reprochée au demandeur est parfaitement caractérisée ; " alors, d'une part, que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est une infraction intentionnelle ; que l'employeur doit avoir agi sciemment et volontairement ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que des panneaux d'affichage destinés à l'affichage syndical existaient au sein de l'entreprise, en trois endroits différents ; que cette seule circonstance suffit à exclure l'intention coupable du demandeur ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en refusant de prononcer la relaxe du prévenu ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans un chef de ses conclusions d'appel péremptoires, auxquelles la Cour a omis de répondre, que, dès qu'il a été informé de l'obligation de mettre un panneau d'affichage à la disposition de la section syndicale, cette obligation a été respectée ; que, par suite, le demandeur n'avait pas eu conscience d'enfreindre les prescriptions légales " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer X..., dirigeant de la société Coopérative ouvrière de production " Les Charpentiers de Paris ", coupable d'avoir, en 1983 et 1984, commis le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical en refusant de mettre à la disposition d'une section syndicale de son entreprise les panneaux d'affichage prévus par l'article L. 412-8 du Code du travail, et pour dire ladite société civilement responsable, les juges du fond, écartant les conclusions du prévenu qui excipait de sa bonne foi, énoncent que le 12 juillet 1983, X... a été avisé de la création d'une section syndicale CFDT dans son établissement et qu'à cette même date, il lui a été demandé de réserver à cette section des panneaux destinés à l'affichage des communications syndicales ; qu'ils ajoutent que le 6 janvier 1984, l'inspection du travail a constaté que la section syndicale CFDT ne disposait d'aucun panneau et qu'elle n'avait pas davantage la possibilité matérielle d'afficher aux emplacements déjà prévus à cet effet dans les locaux de la société et qui, d'ailleurs, étaient réservés aux communications de la direction, du comité d'entreprise et de la section syndicale de la CGT ; qu'ils relèvent ensuite que bien qu'il ait été mis en demeure à plusieurs reprises de se conformer à la législation en vigueur, X... n'a satisfait à ses obligations qu'à partir du 22 mars 1984, lorsqu'il a pris connaissance du procès-verbal établi à son encontre pour les faits reprochés ; que les juges déduisent de l'ensemble de ces circonstances que l'infraction poursuivie est caractérisée dans ses éléments matériel et intentionnel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et qui résultent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et de la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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