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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-42.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.805

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; Attendu que M. X... a été engagé le 4 juin 1991 comme agent non titulaire par la Caisse du Crédit municipal de Dijon pour exercer les fonctions de sous-directeur, selon un contrat qualifié de contrat de travail à durée déterminée, lequel a été renouvelé à cinq reprises jusqu'au 4 juin 1999 ; que par décision du 22 juillet 1993 du comité des établissements de crédit, la Caisse de Crédit Municipal de Dijon avait été autorisée à étendre son activité à l'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955, modifié par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992, tout en poursuivant l'octroi de prêts sur gages corporels et les opérations bancaires avec les particuliers ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat précité en contrat de travail à durée indéterminée ; que par arrêt confirmatif du 28 mars 2000, la cour d'appel de Dijon a déclaré incompétente la juridiction prud'homale aux motifs que ladite Caisse est un établissement public administratif et que le contrat de M. X... est un contrat de droit public ; que ce dernier a formé un pourvoi contre cet arrêt en invoquant essentiellement une violation, par fausse interprétation, des dispositions du décret n° 55 622 du 20 mai 1955 modifié par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ; Attendu qu'eu égard notamment aux dispositions de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux Caisses de Crédit municipal, qui ont modifié le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des Caisses de Crédit municipal en conférant, en particulier, à ces établissements la possibilité d'avoir une activité commerciale, le litige soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires et justifiant le renvoi devant le tribunal des conflits ; PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige ; Sursoit à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Réserve les dépens ; Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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