Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.756
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la compagnie Méridionale d'appareillages électriques, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle X..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Méridionale d'Appareillages Electriques, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1987), M. Z... embauché le 1er avril 1973 par la compagnie Méridionale d'Appareillages Electriques, après avoir successivement occupé les fonctions de vendeur-préparateur, caissier-facturier et vendeur par téléphone a été licencié le 23 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, contrairement aux affirmations de l'employeur il avait effectué le travail qui lui était confié, alors que d'autre part, il n'était pas établi que l'intéressé ait tenu des propos désobligeants et inconvenants vis-à-vis d'un client, alors enfin, que la cour d'appel s'est contredite ne tirant de ce fait l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans apporter la preuve que la présence de M. Z... ait pu nuire à la crédibilité de la société, tout en retenant qu'ilest certain que son activité n'avait pas créé un apport supplémentaire de commandes ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à instaurer un nouvel examen des fait de la cause ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sans se contredire, a
constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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