Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06230 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNGA
S.A.S. LE LIVRE VERT
c/
SAS LE WEB FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 (R.G. 2020F00450) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. LE LIVRE VERT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Vincent POLLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS LE WEB FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Laëtitia POMMORAT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 6 janvier 2016, 9 février 2017 et 13 septembre 2018, la société par actions simplifiée le Livre Vert a commandé trois projets de construction d'un site internet marchand auprès de la société par actions simplifiée Le Web Français.
La société Le Livre Vert a versé des acomptes de 13.021,02 euros TTC pour le premier projet, de 22.233,60 euros TTC pour le deuxième projet et de 8.287,20 euros TTC pour le troisième projet.
Par courrier du 28 mars 2019, la société Le Livre Vert a mis en demeure la société Le Web Français de ne pas mettre en ligne le site internet et de lui rembourser les sommes versées.
Par ordonnance du 14 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une mesure de saisie conservatoire à l'encontre de la société Le Web Français pour la somme de 43.451,82 euros, mesure dont la mainlevée a été ordonnée le 9 septembre suivant.
La société Le Livre Vert a, par acte du 9 juin 2020, fait assigner la société Le Web Français devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résolution du contrat et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 10 septembre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la livraison du troisième projet ;
- condamne la société Le Livre Vert à payer à la société Le Web Français la somme de 8.287,20 euros TTC au titre du solde de la facture n°20180913-1222212 et la somme de 1.440 euros TTC au titre de l'hébergement annuel, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture du 13 septembre 2018 ;
- déboute la société Le Livre Vert de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société Le Web Français de ses demandes indemnitaires au titre de la première, de la deuxième et de la troisième commande ;
- déboute la société Le Web Français de sa demande au titre de sa facture n°20180913-124332 ;
- déboute la société Le Web Français de sa demande au titre de sa facture n°20170712-0001609702;
- déboute la société Le Web Français de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts ;
- condamne la société Le Livre Vert à payer à la société Le Web Français la somme de 5.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Le Livre Vert aux dépens de l'instance.
La société Le Livre Vert a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 novembre 2021.
La société Le Web Français a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société Le Livre Vert demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217 et suivants, 1231-1, 1240 et 1352-6 du code civil,
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 24 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- ordonné la livraison du troisième projet,
- condamné la société Le Livre Vert à payer à la société Le Web Français la somme de 8.287,20 euros au titre du solde de la facture n°20180913-1222212 et la somme de 1.440 euros TTC au titre de l'hébergement annuel,
- débouté la société Le Livre Vert de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Le Livre Vert à payer à la société Le Web Français la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Livre Vert aux dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Le Web Français de ses demandes indemnitaires au titre de la première, de la deuxième et de la troisième commande,
- débouté la société Le Web Français de sa demande au titre de sa facture n°201980913-124332,
- débouté la société Le Web Français de sa demande au titre de sa facture n°20170712-0001609702,
- débouté la société Le Web Français de sa demande indemnitaire de dommages-intérêts ;
- juger que la société Le Web Français n'a pas respecté ses engagements contractuels et son obligation de délivrance au titre des bons de commandes n°DEAPP 006012016V0 du 6 janvier 2016 (1er projet), n°DEAPP 015122016V02 du 9 février 2017 (2nd projet) et n°20180913-122212 du 13 septembre 2018 (troisième projet), successivement conclus avec la société Le Livre Vert ;
- juger que la société Le Web Français ne rapporte nullement la preuve d'un cas de force majeure qui l'aurait empêchée d'exécuter ces bons de commandes ;
- prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Le Livre Vert et la société Le Web Français, résultant des commandes n°DEAPP 006012016V0, n°DEAPP 015122016V02 et n°20180913-122212, aux torts exclusifs de la société Le Web Français, avec effet au 10 décembre 2015 ;
- juger que la société Le Web Français est coupable d'une pratique commerciale trompeuse ;
- juger que la société Le Web Français est coupable de propos vexatoires, diffamants, dénigrants, outrageants, injurieux et non prouvés, contenus dans ses conclusions ;
En conséquence,
- condamner la société Le Web Français à rembourser à la société Le Livre Vert la somme de 43.541,82 euros TTC compte-tenu de la résolution prononcée, avec intérêt au taux légal à compter de la date de chacun des paiements ;
- condamner la société Le Web Français à payer à la société Le Livre Vert la somme de 290.588,68 euros au titre de son gain manqué ;
- condamner la société Le Web Français à payer à la société Le Livre Vert la somme de 269.063,60 euros au titre de son préjudice d'image ;
- condamner la société Le Web Français à payer à la société Le Livre Vert la somme de 50.000 euros au titre de la publicité trompeuse dont elle en fait la complice, sauf à parfaire ;
- condamner la société Le Web Français à payer à la société Le Livre Vert la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les propos vexatoires, diffamants, dénigrants, outrageants, injurieux et non prouvés, contenus dans ses conclusions ;
- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, sur la page d'accueil du site internet de la société Le Web Français, accessible à l'adresse url https://www.lewebfrancais.fr, ou à toute autre adresse qui lui serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ce site internet pour une durée de trois mois et ce, dans les quinze jours suivants la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- débouter la société Le Web Français de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- condamner la société Le Web Français à payer à la société Le Livre Vert la somme de 35.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Web Français aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, la société Le Web Français demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1227, 1228, 1229, 1230 et 1352-6 du code civil
Réformant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 septembre 2021,
Déboutant la société Le Livre Vert de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que la société Le Web Français a strictement respecté ses engagements contractuels ;
- dire et juger que les commandes n°1 et 2 n'ont pu aboutir qu'en raison de faits extérieurs à la société Le Web Français et de l'absence de collaboration de la société Le Livre Vert ;
- dire et juger que le projet n°3 n'a pu être livré qu'en raison du refus injustifié de la société Le Livre Vert de réceptionner la commande ;
- la condamner à verser à la société Le Web Français les sommes suivantes :
- 147.837,96 euros TTC au titre de la première commande,
- 23.520 euros TTC (intégration de colissimo non prévue initialement) et 23.520 euros (mauvais environnements de test de Price et de la Fnac) au titre de la seconde commande,
- 3.528 euros et 17.640 euros TTC au titre de la troisième commande,
- 8.287,20 euros TTC au titre du solde de la commande n°2018 0913-122212,
- 1.440 euros TTC au titre de l'hébergement annuel,
- 25.872 euros TTC au titre de la facture n°2018 0913-124332,
- 9.702 euros TTC au titre de la facture n°2017 0712-000160 9702,
- 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire et juger que le tout produira intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture ;
- dire et juger qu'une fois les factures réglées, en ce compris les intérêts de retard, le projet n°3 sera livré ;
- condamner la société Le Livre Vert aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'appel principal
1. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.»
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
2. Au visa de ces textes, la société Le Livre Vert fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Le Web Français.
L'appelante fait valoir que la société Le Web Français n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre le premier projet qu'elle lui avait pourtant proposé ; que la société Le Livre Vert a alors accepté de commander un deuxième projet, qui n'a pas davantage été livré ; que les lenteurs et retards de la prestataire de service à élaborer le troisième projet convenu entre les parties ont contraint la société Le Livre Vert à cesser toute relation contractuelle, étant souligné que, alors qu'elle ne disposait d'aucun site, elle avait déboursé une somme totale de 43.541,82 euros.
La société Le Livre Vert indique que le prestataire informatique est le sachant, tenu à une obligation d'information et de conseil ainsi qu'à une obligation de délivrance conforme du site internet commandé par son client. Elle soutient que l'intimée n'a pas rempli ses obligations à ce titre et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de coopération de sa cliente alors que les messages électroniques échangés entre les parties démontrent le contraire. Elle souligne que la société Le Web Français s'est engagée dans le développement d'une solution sans en avoir validé la faisabilité technique ; que, compte tenu de l'importance des sommes déjà engagées, la société Le Livre Vert a été contrainte de poursuivre les relations et de commander un deuxième puis un troisième projet.
3. L'intimée répond qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles alors que, de son côté, sa cliente a manqué à son devoir de collaboration et de coopération. Elle explique que, préalablement au début de ses travaux, elle a, par écrit, porté à la connaissance de la société Le Livre Vert le détail du processus d'élaboration du site objet de la commande. Elle a ensuite été extrêmement réactive mais a été ralentie par l'incapacité de la société Le Livre Vert a fournir les informations nécessaires.
La société Le Web Français fait valoir que, si la livraison n'a pu être effectuée, ce n'est qu'en raison de l'opposition soudaine et injustifiée de la société Le Livre Vert et que ce comportement a généré un préjudice financier dont l'appelante lui doit réparation.
Sur ce,
4. Il est constant que la société Le Livre Vert a, le 28 mars 2019, mis en demeure la société Le Web Français de cesser toute intervention et lui a interdit toute mise en ligne du site internet Le Livre Vert, ce qui doit être regardé comme l'expression de son souhait de rompre les relations contractuelles, mis en évidence par la saisine, le 9 juin 2020, du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de résolution du contrat.
Il revient donc à la société Le Livre Vert d'établir les manquements contractuels reprochés à la société Le Web Français.
5. A cet égard, il doit être relevé que l'appelante, qui reproche à l'intimée de lui avoir présenté trois projets successifs et en tire la conséquence de l'échec renouvelé de la société Le Web Français à construire le site internet d'e-commerce de sa cliente, n'a pourtant pas mis en demeure sa prestataire informatique d'exécuter le premier contrat au début de l'année 2017 ni réclamé le remboursement des sommes réglées au titre de la facture du 9 février 2016, mais a fait le choix de commander un deuxième projet le 9 février 2017.
De même, la société Le Livre Vert n'a pas mis en demeure l'intimée au titre de ce deuxième projet ni réclamé le remboursement des sommes réglées au titre des factures émises en mars, juin et juillet 2017, mais a fait le choix de retenir un troisième projet.
Les termes des échanges électroniques entre les parties entre décembre 2015 et octobre 2019 mettent en évidence le fait que la société Le Web Français s'est adaptée aux demandes de sa cliente avec réactivité, la succession des projets étant le résultat de la modification des souhaits de celle-ci en raison de sa volonté de conserver le logiciel 'Sellermania', ces évolutions étant encore indiquées dans un courriel du 7 septembre 2018 -soit plus de deux années après le début des relations contractuelles- et des difficultés à établir des interfaces avec les 'market places' de la Fnac -succession de courriels en juin 2017-, et surtout d'Amazon, pour laquelle la société Le Livre Vert n'a pu fournir à sa prestataire informatique une clé d'interface professionnelle alors que l'import des données relatives au stock de l'appelante étaient déterminantes pour l'alimentation de son propre site de vente.
6. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a ordonné la livraison du troisième projet et débouté la société Le Livre Vert de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande en dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse, qui est l'accessoire de la demande principale en résolution du contrat.
7. La société Le Livre Vert réclame, en cause d'appel et au visa de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant des affirmations énoncées en page 29 et en page 33 des conclusions de l'intimée, présentées comme diffamatoires.
8. Toutefois, l'éventuelle allégation de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, morale ou physique, doit être publique, ce qui n'est pas ici le cas.
9. La demande en dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
2. Sur l'appel incident
10. La société Le Web Français réclame d'une part le paiement de prestations complémentaires effectuées en raison des errements de sa cliente, d'autre part de prestations commandées et non réglées.
11. Toutefois, l'intimée ne produit aucun élément de nature à étayer la réclamation au titre des travaux supplémentaires non contractuellement prévus mais qui auraient été imposés par les circonstances. Ainsi, l'affirmation relative au 'temps de travail 130 jours homme' n'est soutenue par aucun document, qu'il s'agisse des salariés occupés à ces tâches ou de leur rémunération.
Le tribunal de commerce a, par ailleurs, par des motifs pertinents non utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, débouté la société Le Web Français de ses demandes en paiement au titre d'interventions qui n'étaient pas dans le champ contractuel.
12. Egalement, l'intimée tend au paiement de dommages et intérêts au titre des 'conditions procédurales pitoyables' des débats en première instance et en appel, sans toutefois préciser la nature du préjudice qui en résulterait à son détriment.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Le Web Français à ce titre.
13. Enfin, le jugement entrepris sera confirmé quant à ses chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Le Livre Vert, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Le Web Français la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Le Livre Vert à payer à la société Le Web Français la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Le Livre Vert à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président