Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04477 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJFJ.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 6 juin 2024
concernant:
Monsieur [N] [E]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [L] [J] du 6 juin 2024
- du Docteur [C] [R] du 7 juin 2024
- du Docteur [V] [Y] du 9 juin 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [V] [Y] en date du 11 juin 2024 ;
Vu la saisine en date du 11 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juin 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 juin 2024 à :
Monsieur [N] [E]
Monsieur [W] [E], pèrre du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 12 juin 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Bouchra EDDADSI BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [N] [E]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [N] [E] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier de [Localité 6] du 6 juin 2024, à la demande de son père sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision est basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [J] précisant que le patient avait été conduit aux urgences par la police requise par sa famille en raison de propos et de comportements inquiétants à thème persécutoire, exacerbé par une polytoxicomanie ; qu’il était constaté un discours cohérent centré sur son contexte de santé, avec vécu de persécution, sans remise en question des troubles entraînant une mise en danger nécessitant une mesure d’hospitalisation complète ;
Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures établis par les Docteurs [Y] et [R] notaient la persistance des troubles et de sa consommation de toxiques ; s’il n’était pas relevé d’état délirant, une poursuite d’observation semblait nécessaire pour permettre d’établir un diagnostic ;
Que, dans son avis motivé en date du 11 juin 2024, le Docteur [Y] relevait une légère amélioration de son état consécutivement à la mise en place d’un traitement ; que les idées de persécution centrées sur sa famille restaient présentes ;
Attendu qu’il résulte des débats d’audience, à laquelle était présent Monsieur [W] [E], père du patient et tiers demandeur, que [N] [E], âgé de 25 ans, et exerçant la profession d’ostéopathe, a eu un grave accident de la circulation il y a 7 ans, ayant conduit récemment à une amputation de la jambe, après plusieurs années de traitement et de multiples opérations pour tenter de la conserver ;
Que Monsieur [N] [E] s’est longuement expliqué sur sa situation personnelle et familiale, précisant que ses proches ont insisté pour qu’il garde sa jambe, ce qui a nécessité un long traitement à la morphine, créant une addiction, désormais régulée par prise de méthadone sous contrôle médical ; qu’il a réfuté tout problème d’ordre psychiatrique n’expliquant la décision de sa famille que par une volonté de mainmise sur sa vie, alors qu’il souhaite au contraire mettre de la distance avec eux ;
Que Monsieur [W] [E] a souhaité détailler les troubles dont souffre son fils selon lui depuis l’adolescence et qui aurait conduit à son tragique accident sous l’emprise de toxiques ; qu’il a précisé que l’état de santé de son fils s’était dégradé depuis le mois de novembre 2023, celui-ci étant addict à la cocaïne, surfant sur le darknet, mettant en péril son activité d’ostéopathe, adoptant de nombreuses conduites à risque, et ayant dilapidé son argent sous l’emprise de personnes mal intentionnées profitant de ses largesses ;
Que le conseil du patient, Maître Bouchra EDDASDI-BARQANE, entendue en ses observations, n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure et a relayé la demande de son client d’une mainlevée de la mesure qu’il estime totalement inutile réfutant tout trouble psychiatrique ;
Attendu, cependant, que les troubles décrits pas la famille de Monsieur [N] [E] ont été confirmés par quatre psychiatres distincts, qui, malgré la présence d’un discours en apparence cohérent, ont noté une absence totale de reconnaissance de ses difficultés et de ses addictions, et la nécessité impérieuse de maintenir la mesure d’hospitalisation sous la forme contrainte, pour parvenir à un diagnostic et à un traitement ; que les troubles dont souffre l’intéressé, et particulièrement le vécu de persécution, étaient également perceptibles à l’audience, malgré un discours cohérent, mais essentiellement tourné vers sa famille ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [E] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [N] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [N] [E]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 13 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [N] [E]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 13 Juin 2024 par Courriel à :
Maître Bouchra EDDADSI BARQANE
Monsieur [W] [E], père du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 13 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 13 Juin 2024
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment