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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-16.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.480

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l'Agent judiciaire du Trésor public, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème), 28/ le Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace, Direction des affaires communes, ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Pierre B..., demeurant Le Couderc à La Primaude (Aveyron), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public et du Ministère des postes et télécommunications et de l'espace, de Me Cossa, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 65 de la loi n8 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n8 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 juin 1984, M. B..., agent des Postes et Télécommunications, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 6 % à la date de consolidation de ses blessures du 27 juillet 1984 ; que ce taux, ayant été sur révision, porté à 7 % le 5 décembre 1987, le ministère des Postes et Télécommunications a converti la rente initiale en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 ayant un caractère interprétatif doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris à celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été fixé sur révision à 7 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. B... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 2 juin 1984, une indemnité en capital ; Condamne M. B..., envers l'Agent judiciaire du Trésor public et le Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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