Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Monique C... épouse Z...,
domiciliés ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2ème section), au profit :
1 / de M. Marcel A..., ayant demeuré ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritières : Mme B..., épouse A..., Mme X..., née A..., Mme Jacqueline A..., Mme Guislaine Y..., née A...,
2 / de Mme Aline B... épouse A..., domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, M. Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle n 351, propriété des époux Z..., disposait d'une issue sur le chemin départemental n 52, par leur parcelle n 344, et retenu souverainement que cette issue, qui empruntait le rez-de-chaussée de leur habitation, était suffisante pour une utilisation normale de ce fonds qui n'avait pas d'objet agricole, industriel, commercial ou immobilier, la cour d'appel, ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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