Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/05456 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXSQ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BRED
C/
[V] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1732
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024 et prorogé au 27 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2011 la société BRED Banque Populaire a prêté à la S.A.R.L. D.A.M.E. la somme de 114 000 € remboursable en 81 mensualités de 1 584,35 € comprenant amortissement du capital et règlements d’intérêts au taux de 4,50 % et de cotisations d’assurance.
Le 4 novembre 2011 Monsieur [L] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 30 000 € en principal, intérêts et pénalités.
Dans le cadre d’un projet de cession la société BRED Banque Populaire a, le 25 juin 2013, accepté de décharger Monsieur [L] de son engagement de caution sous réserve de lui substituer celui de Monsieur [C] à hauteur du capital restant dû. Le 2 juillet 2013 elle n’a pas accepté l’engagement de Monsieur [C].
Le 22 août 2013 la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. D.A.M.E. a été prononcée.
Le 11 septembre 2013 la société BRED Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 90 954,84 €. Le 1er juillet 2015 elle l’a cédée au fonds commun de titrisation Hugo Créances III. Le 2 juin 2016 celui-ci a informé Monsieur [L] de la cession de créance.
A plusieurs reprises Monsieur [L] a été mis en demeure. Le 12 juillet 2017 il a versé la somme de 50 €.
Le 16 juin 2021 le fonds commun de titrisation Hugo Créances III l’a assigné.
Le 20 février 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 7 juin 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 27 septembre 2024.
POSITION DES PARTIES
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III fait valoir que la cession de créance est régulière dans la mesure où le bordereau désigne et individualise la créance (article D 214-227 du code monétaire et financier).
Il ajoute que le cours de la prescription a été interrompu par la reconnaissance, à plusieurs reprises, de son droit par Monsieur [L] (article 2240 du code civil) :
- celui-ci a versé la somme de 50 €,
- il a souhaité une résolution amiable du litige.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III considère ainsi que ses demandes sont recevables.
Il ajoute que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par Monsieur [L] sont prescrites car le fait générateur de la responsabilité alléguée est le 2 juillet 2013, date à laquelle elle a refusé la substitution de caution.
Il précise que ces demandes sont mal fondées :
- son acceptation datée du 25 juin 2013 est conditionnelle,
- les conditions posées n’ont pas été respectées,
- il lui était loisible de refuser de délier Monsieur [L] de son engagement.
Il ajoute qu’elles auraient dû être dirigées contre la banque et non contre lui-même dans la mesure où les fautes alléguées ne font pas partie des accessoires de la créance objet de la cession.
Il réclame la condamnation de Monsieur [L] au paiement des sommes de 29 950 € (principal) et de 4 500 € (frais irrépétibles).
* * *
Monsieur [L] fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables faute pour le bordereau de préciser le montant de la créance, l’acte la fondant et le nom de la caution (le 1er juillet 2015 la liquidation judiciaire avait été clôturée).
Il ajoute qu’elles sont prescrites :
- la prescription quinquennale a commencé à courir le 3 février 2015, date de la clôture de la liquidation judiciaire,
- le règlement de la somme de 50 € ne vaut pas reconnaissance du droit invoqué:
ce versement est d’un montant très modeste,
ce règlement a été effectué pour éviter la transmission du dossier au service contentieux,
il a toujours indiqué qu’il entendait engager la responsabilité de la banque.
Subsidiairement il reproche à celle-ci d’avoir refusé, sans raison, une substitution de caution et, partant, d’être à l’origine de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. D.A.M.E. Il évalue son préjudice ainsi :
- préjudice matériel : 27 564 €, soit son apport (2 500 €) et le solde du compte courant ouvert dans les livres de la société (25 064 €),
- préjudice moral : 5 000 €.
En application de l’article 2314 du code civil il sollicite la condamnation du fonds commun de titrisation Hugo Créances III à lui verser les sommes susvisées.
Il réclame le règlement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 alinéa 1 6 ° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’alinéa 4 d’ajouter : les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Au cas présent l’assignation a été délivrée le 16 juin 2021. Dès lors et en application des règles susvisées sont irrecevables les fins de non-recevoir tirées :
- du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances III
(moyen fondé sur l’insuffisante désignation de la créance cédée par le bordereau),
- de la prescription quinquennale des demandes principale et reconventionnelle.
Ainsi sont recevables les demandes présentées par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III et devront être examinées les demandes de dommages et intérêts, non-prescrites, présentées par Monsieur [L].
A 2) Leur bien-fondé
Selon l’ancien article 2288 du code civil applicable au litige celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Une caution solidaire renonce au bénéfice de discussion.
Au cas présent les pièces versées aux débats par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III :
- contrat de prêt,
- acte de cautionnement,
- extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés faisant état de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. D.A.M.E. le 22 août 2013,
- déclaration de créance à hauteur de la somme de 90 954,84 €, créance admise
établissent, en son principe, le bien-fondé de la demande. En effet :
- la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. D.A.M.E. a conduit la société BRED Banque Populaire à la déchoir du bénéfice du terme à effet du 22 août 2013 (article 12 des conditions générales),
- celle-ci est ainsi créancière de la somme de 90 954,84 €.
Caution solidaire de l’obligation garantie à hauteur de la somme de 30 000 € en principal, intérêts et pénalités, Monsieur [L] sera condamné à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 29 950 € en principal après déduction de l’acompte de 50 €.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil et en l’absence de demande spécifique elle produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
B) LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
En application de l’article 1324 alinéa 2 du code civil le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette et celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
Un créancier est maître de ses sûretés.
Au cas présent et dans le cadre d’un projet de cession la société BRED Banque Populaire a, le 25 juin 2013, accepté de décharger Monsieur [L] de son engagement de caution sous réserve de lui substituer celui de Monsieur [C] à hauteur du capital restant dû. Le 2 juillet 2013 elle n’a pas accepté l’engagement de Monsieur [C].
En l’absence d’accord ferme sur la décharge accordée à Monsieur [L] le 25 juin 2013 et nonobstant l’attestation rédigée par le directeur de l’agence bancaire il sera considéré que la société BRED Banque Populaire n’a pas engagé sa responsabilité.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [L] seront donc rejetées.
C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [L] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Hugo Créances III la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [L] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir tirées :
- du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances III,
- de la prescription des demandes principale et reconventionnelle ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III ;
CONDAMNE, dans la limite de la somme de 30 000 € en principal, intérêts et pénalités, Monsieur [L] à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 29 950 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [L] ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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