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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 mai 2024. 24NT00959

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00959

Date de décision :

17 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n°s 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378 du 20 septembre 2023, la présidente de la 2è chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 20 septembre 2023 de la présidente de la 2è chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'accusé de réception du courrier de notification du jugement attaqué, que la notification du jugement contesté est intervenue le 23 octobre 2023 et que le courrier de notification portait mention du délai d'appel de deux mois. La requête d'appel de Mme B a été enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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