Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAR
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société [M] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAR
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial: 09-01-2026
Délibéré prorogé : 30-01-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04401 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAR
Exposé du litige
Le 6 octobre 2023, Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [Q] [U] devaient effectuer un trajet au départ de [Localité 2] à destination de [Localité 3], avec escale à Istanbul, par le biais de deux vols assurés par la société [M] [L].
Le vol TK 1822 [Localité 1]-Istanbul ayant été retardé, les requérants n’ont pas pu embarqués sur le second vol et sont arrivés à destination avec un retard de plus de 3 heures.
Par voie de requête enregistrée le 30 juillet 2024, Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [Q] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société [M] [L], sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
- 1800 euros (600 euros chacun) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ;
-450 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société [M] [L] ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois pour tentative de règlement amiable, l’audience s’est tenue 21 octobre 2025. Au cours de cette audience, les requérants, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformes à la teneur de la requête et ont déposé des conclusions en réplique visées par le greffe et soutenues oralement.
En défense, la société [M] [L], qui a déposé des conclusions écrites en réponse visées par le greffe, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé de circonstances extraordinaires exonératoires, en l’espèce le vol TK1822 aurait été retardé d’1h21 au départ du fait de plusieurs décisions de réattribution des créneaux horaires prise par l’ATC hors de contrôle de la compagnie puisqu’elles échappent par nature à sa maîtrise effective (code CE81, « régulation due à un déséquilibre entre la demande et la capacité »). Elle a rappelé que la société [M] [L], comme toutes les autres compagnies aériennes, était tenue de respecter les créneaux horaires imposés, et que ces circonstances extraordinaires n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par conséquent, en se prévalant de ces circonstances extraordinaires, la société [M] [L] a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [Q] [U] de l’ensemble de leurs prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique, les requérants ont contesté l’existence de circonstances extraordinaires. Par ailleurs, elle a argué que [M] [L] ne démontrait pas que des mesures raisonnables avaient été prises par la compagnie pour éviter le retard de plus de 8 heures à destination.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026, prorogée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal et la circonstance exceptionnelle
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Sur le fond de l'affaire, la société [M] [L] a invoqué, pour s'exonérer du paiement de l'indemnisation qui lui est demandée, et sur le fondement de règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, l'existence de circonstances extraordinaires exonératoires au regard des dispositions de l'article 5-3 du règlement européen précité et de son considérant n°14.
Il résulte de l'article 5-3 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol qu'un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de trois heures ou plus à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). La jurisprudence considère que la qualification de circonstances extraordinaires doit être effectuée au regard de la seule circonstance à l'origine de l'annulation ou du retard important du vol concerné (CJUE 26/06/2019 n°C-159/18 Moens / Ryanair).
S’agissant d’une dérogation au principe d’indemnisation des passagers, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 5-3 doivent être interprétées strictement et que toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas de nature exonératoire.
Sur la circonstance d’une restriction ATC et les mesures raisonnables
En l'espèce, si la société [M] [L] démontre bien que les autorités de contrôle ont réattribué de nouveaux créneaux horaires pour le vol litigieux [Localité 4], elle n’établit cependant pas le temps de retard exact qu’aurait occasionné précisément cette cause au départ ou à l’arrivée de l’aéronef qui a atterri à [Localité 1] plus de 8 heures après l’heure prévue.
En outre, seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de règlement du n° 261/2004 du 11 février 2004, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
En l'espèce, la société [M] [L] expose que le retard résulte de plusieurs décisions successives de l'ATC relatives à la gestion du trafic aérien.
Or, il convient de rappeler que la restriction émise par le contrôle du trafic aérien ne constitue pas, en elle-même, une circonstance extraordinaire dans la mesure où les restrictions émanant du contrôle de l'espace aérien font partie de l'exercice normal et quotidien de l'activité de transporteur aérien.
Ce n’est que si les effets de la restriction empêchent la compagnie d’opérer normalement qu’elle pourra être considérée comme une circonstance extraordinaire. Or, la société [M] [L] ne fournit pas d'éléments suffisamment probants permettant de démontrer ni l’origine précise des restrictions -origine à laquelle elle serait totalement étrangère- ni que ces dernières l’empêchaient d’opérer normalement.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée n'est pas démontré.
En outre, concernant les mesures raisonnables, la société [M] [L] ne démontre pas avoir prévu en amont une réserve de temps suffisante en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, et en aval la preuve d’un réacheminement impossible sur un autre vol, direct ou indirect, même opéré par un autre transporteur, permettant aux requérants d’atteindre leur destination finale avec un horaire moins conséquent (8 heures).
Par conséquent, la compagnie ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
En outre, les requérants prouvent par les pièces qu'ils versent aux débats qu'ils disposaient d'une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et au regard de la distance du trajet, il convient de condamner la société [M] [L] à payer aux requérants la somme globale de 1800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La question de la circonstance extraordinaire exonératoire pouvant être légitimement soulevée, et à défaut d’autres éléments produits par les requérants, la résistance abusive invoquée n’apparait pas ni caractérisée ni justifiée.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demanderesses la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société [M] [L], qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [M] [L] à verser à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [Q] [U] la somme de 1800 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement européen n°261/2004,
DEBOUTE les requérants de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [M] [L] à verser à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [Q] [U] la somme globale de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [M] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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