Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSE6
O R D O N N A N C E N° 2025 - 169
du 28 Février 2025
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [L]
né le 20 Octobre 2005 à [Localité 4] ( GUINÉE )
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du 21 février 2025 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [Z] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 février 2025 ;
Vu la requête du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 24 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Février 2025 à 18h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [L] pris le 21 février 2025 ;
- débouté X se disant [Z] [L] de ses demandes qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et qu'il soit remis en liberté ;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [L] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Février 2025 par Monsieur X se disant [Z] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h31,
Vu les courriels adressés le 27 Février 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 février 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de l'avocat transmises par courriel au greffe le 27 février 2025 à 16H27,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties.
SUR QUOI
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le requérant soulève plusieurs moyens dans sa déclaration d'appel.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles : la déclaration d'appel mentionne de façon générale l'absence de pièces justificatives utiles dans la requête préfectorale, sans identifier spécifiquement quelles pièces feraient défaut. Cette allégation imprécise ne permet pas au juge d'apprécier la pertinence de ce moyen. De plus, après vérification du dossier, il apparaît que celui-ci comporte l'ensemble des pièces requises par la réglementation.
Sur le moyen tiré de l'absence du registre actualisé du centre de rétention : après vérification, ce document figure bien au dossier conformément aux exigences de l'article R.742-2 du CESEDA. Le moyen manque donc en fait.
Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention : Ce moyen n'en est pas un, il se contente de reprendre la jurisprudence sans précision sur les éléments du dossier et après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d'affecter la légalité de la rétention au regard du droit de l'Union n'a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
De même, la déclaration d'appel invoque "la suspension des présentations consulaires avec la Guinée et donc une impossibilité d'éloignement" de manière stéréotypée, alors qu'il résulte des pièces produites au soutien de la requête du Préfet des Pyrénées-Orientales et des débats que l'administration dispose de l'original du passeport guinéen n°001025566 de l'intéressé, délivré le 18 juillet 2024 et expirant le 18 juillet 2029, et a justifié avoir sollicité un routing d'éloignement auprès de la Division Nationale de l'Éloignement dès le 22 février 2025. L'administration est actuellement dans l'attente de la programmation d'un vol d'éloignement, ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel ne correspond pas aux éléments du dossier.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel évoque une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé, sans apporter d'élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le premier juge. Le juge de première instance a déjà écarté ces moyens en soulignant que les éléments relatifs à la vie privée et familiale ressortent de la compétence de la juridiction administrative au titre d'un éventuel recours contre la mesure d'éloignement.
Le premier juge a également relevé que l'administration n'était nullement tenue de déférer à la demande de l'intéressé que ses empreintes soient passées à la borne Eurodac. Il a en outre constaté que lors de son audition, M.l'intéressé n'a pas indiqué avoir présenté une demande d'asile alors qu'il a été spécifiquement interrogé sur ce point, et que dans sa demande de passage à la borne Eurodac du 24 février 2025, il a précisé avoir présenté une demande d'asile en Espagne alors qu'il avait fait l'objet d'une remise par les autorités espagnoles.
Le juge a également souligné que le justificatif produit par l'intéressé au titre de sa demande d'asile émane des autorités belges et comporte l'indication d'une fausse identité, à savoir [N] [K], né le 13 mai 2003 à [Localité 3] (Guinée). Le premier juge a considéré à juste titre que l'administration n'a dès lors commis aucune erreur de droit en refusant de procéder à des vérifications à la borne Eurodac, d'autant plus qu'il est apparu quel'appelant a dissimulé le fait qu'il est en possession d'un passeport guinéen original en cours de validité.
La juridiction de première instance a en outre constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français et s'étant déclaré sans domicile fixe.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 10 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment