Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00567
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
X...
Y...
C/
CAISSE DU CREDIT MUTUEL ACAJOU
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 20 Juillet 2011, enregistré sous le no 11-10-0960.
APPELANTS :
Monsieur Claude Pierre X...
...
97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Nadine Marie Y... épouse X...
...
97212 SAINT JOSEPH
représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL ACAJOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Centre Commercial La Galléria
97232 LE LAMENTIN
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 15 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : réputé contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant partiellement droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel ACAJOU, le tribunal d'instance de Fort de France, par jugement du 20 juillet 2011, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement M. et Mme X... à payer la somme de 13 508, 45 % avec intérêts au taux de 5, 5 % à compter du 12 mai 2010 au titre du remboursement d'un prêt, et M. X... à payer la somme de 728, 39 € au taux légal à compter du 12 mai 2010 au titre du solde débiteur de son compte, les demande de délais de paiement ayant été rejetées.
Ils ont formé appel du jugement par déclaration du 19 août 2011.
Par assignation du 14 octobre 2011 portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il leur a refusé des délais de paiement. Ils offrent de régler leur dette sur 24 mois à raison de versements de 562, 85 € le 5 de chaque mois. Ils offrent de démontrer leurs difficultés financières, depuis que Monsieur X... a perdu son emploi.
Le Crédit Mutuel ACAJOU, régulièrement touché par l'assignation remise à personne habilitée, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
La dette n'est pas contestée.
La réalité des difficultés financières des débiteurs est démontrée. Néanmoins, compte tenu de leurs revenus et de l'ampleur de leurs charges incompressibles, leur proposition d'échelonnement de la dette à hauteur de 562, 85 € par mois n'apparaît pas concrètement réaliste en dehors du réaménagement de l'ensemble de leurs autres dettes. En l'état, leur demande sera rejetée, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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