Cour d'appel, 25 septembre 2008. 07/01253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01253
Date de décision :
25 septembre 2008
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ARRET N° 620
RG N° : 07 / 01253
AFFAIRE :
SCP DES MÉDECINS ANESTHÉSISTES RÉANIMATEURS DE LA CLINIQUE DES CÈDRES
C /
M. Christian X...
Paiement de sommes
Grosses délivrées à la SCP Chabaud Durand-Marquet et SCP Coudamy
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2008
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCP DES MÉDECINS ANESTHÉSISTES RÉANIMATEURS DE LA CLINIQUE DES CÈDRES
2 avenue de l'appel du 18 juin 1940-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 JANVIER 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Christian X...
de nationalité Française
né le 25 Décembre 1954 à PAU (64000), demeurant...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Maître Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE
INTIME
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2008, après ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Mme JEAN, Président, a été entendue en son rapport, Maîtres Hélène LEMASSON et Philippe CLARISSOU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Le docteur Christian X..., anesthésiste réanimateur, est entré à la SCP de médecins anesthésistes réanimateurs de la Clinique des Cèdres (la SCP) suivant un acte de cession de parts du 22 juin 1990 ; à la suite de différentes cessions de parts intervenues depuis lors, la SCP s'est trouvée composée de quatre membres à savoir les Dr Y..., X..., Z... et A... .
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue le 24 septembre 2003, le Dr X... a informé ses associés et la SCP de son retrait volontaire avec effet au 25 mars 2004, selon la faculté offerte par l'article 9 des statuts et, à compter du 5 avril 2004, a exercé ses fonctions en qualité d'anesthèsiste au centre hospitalier de BRIVE LA GAILLARDE où il a été titularisé comme praticien hospitalier par arrêté ministériel du 1er juillet 2005.
Par assignation du 21 janvier 2005, la SCP a fait assigner le Dr X... devant le Tribunal de Grande Instance de Brive LA GAILLARDE aux fins notamment de voir prononcer l'interdiction pour ce dernier, par application de l'article 10 des statuts, d'exercer son activité à l'hôpital de BRIVE LA GAILLARDE.
Parallèlement, le Dr X... a fait assigner la SCP devant la même juridiction afin de la voir condamner à lui payer la somme de 137. 312 € représentant la valeur de ses parts sociales, calculée en appliquant la valeur moyenne résultant des deux modes de calcul proposés par l'expert C... désigné en référé le 29 avril 2003 sur sa demande.
Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la Mise en Etat et, par jugement du 19 janvier 2007, le tribunal, au vu des dernières écritures des parties, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la SCP à payer au Dr X... :
. la somme de 137. 712 € représentant la valeur de ses parts sociales avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2004,
. la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que le Dr X... a droit à 25 % des bénéfices réalisés par la SCP à compter du 25 mars 2004 jusqu'à la cession de ses parts sociales,
- débouté la SCP de sa demande d'interdiction d'exercice par le Dr X... de sa profession de médecin anesthésiste réanimateur et de ses demandes en dommages et intérêts,
- condamné la SCP aux dépens.
La SCP a interjeté appel de cette décision selon acte du 8 février 2007 ; le dossier ouvert sur cet appel a fait l'objet d'une radiation et d'une réinscription au répertoire général de la Cour sous le n° 1253 de l'année 2007.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 12 octobre 2007 par la SCP et 8 février 2008 par le Dr X... .
La SCP demande à la Cour de débouter le Dr X... de ses demandes, de fixer à 68. 600 € soit 227, 60 € par part, et subsidiairement à 86. 070 € soit 285 € la part, la valeur des parts sociales du Dr X..., de constater que ce dernier n'a pas respecté la clause de non-rétablissement figurant dans les statuts de la SCP et le condamner en conséquence de ce chef au paiement de la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner enfin le Dr X... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP conteste en premier lieu le droit du Dr X... à obtenir un pourcentage sur les bénéfices réalisés depuis son départ, invoquant à cet égard l'article 29 des statuts et l'article R. 4113-69 du Code de la Santé Publique ; elle fait observer que, en tout cas, la demande du Dr X... de ce chef ne saurait excéder le plafond de rémunération tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article R. 4113-48 du Code de la Santé Publique.
Elle remet en cause en second lieu la valeur des apports telle qu'elle a été retenue par la juridiction du premier degré.
Elle soutient en troisième lieu que le tribunal l'a, à tort, déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la contravention commise par le Dr X... à la clause de non-rétablissement contenue dans les statuts.
Elle estime enfin que les premiers juges ne pouvaient la condamner au paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en l'absence de tout élément le caractérisant.
Le Dr X... conclut à la confirmation de la décision sauf à y ajouter pour condamner la SCP à lui payer la somme de 535. 805, 25 € au titre de la rémunération afférente à ses apports ainsi qu'une somme de 7. 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il conteste l'interprétation faite par la SCP de l'article 10 des statuts considérant que cette clause ne lui interdisait pas d'exercer son activité dans le secteur public où sa qualité de salarié exclut toute activité pour son compte personnel et partant toute idée de concurrence et fait observer, à cet égard, que la clause de non-rétablissement n'a de valeur que si elle est sous-tendue par la protection d'un intérêt économique légitime ;
Il estime par ailleurs que l'attitude de la SCP à son endroit à l'occasion de son départ justifie la condamnation à dommages et intérêts prononcée, pour harcèlement moral, par la juridiction du premier degré.
Il soutient encore que la décison du tribunal de fixer à 137. 712 € la valeur de ses parts sociales est conforme aux éléments d'appréciation fournis par l'experte et observe qu'il ressort de pièces versées aux débats une forte augmentation des bénéfices de la SCP qui, si elle avait été connue de l'expert, l'aurait amené à revoir à la hausse la valeur de la part.
Il considère enfin que tant que la valeur de ses parts n'a pas été réglée, le transfert de propriété n'a pu se réaliser de sorte qu'il a droit aux bénéfices attachés aux parts sociales qu'il détient toujours sans que puissent lui être opposés l'article 29 des statuts ou les disposions du Code de la Santé Publique, lesquelles concernent les rémunérations des associés dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société et n'ont pas pour objet de régler les difficultés liées aux conséquences du non-rachat des parts sociales de l'associé retrayant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la clause de non-rétablissement
Attendu que celle-ci est prévue par l'article 10 des statuts de la SCP et libellée de la façon suivante : " le retrait d'un associé intervenant par cession ou rachat emporte l'obligation pour une durée de cinq années à ne pas pratiquer la spécialité d'anesthésiste-réanimateur à BRIVE et dans un rayon de 30 km, et à n'y souscrire aucune participation à des investissements d'ordre médical ;
Attendu que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ressort de la clause de non-rétablissement stipulée dans les statuts que l'associé retrayant s'oblige non seulement à ne pas pratiquer la spécialité d'anesthésiste-réanimateur dans les conditions qui y sont reprises mais également à ne pas y souscrire, dans les mêmes conditions, une participation à des investissements d'ordre médical ;
Or attendu que, en devenant praticien anesthésiste-réanimateur à l'hôpital de BRIVE LA GAILLARDE, le Dr X... a violé le premier terme de cette clause, lequel ne fait aucune distinction selon que le rétablissement du médecin retrayant se fait dans le secteur public ou le secteur privé ; que la réinstallation dans le secteur public n'exclut pas par ailleurs, comme le soutient le Dr X..., toute idée de concurrence, peu important à cet égard la spécialité du médecin retrayant (en l'espèce anesthésiste et non chirurgien) et la circonstance que celui-ci en profite ou non directement ; que la notoriété d'un établissement, qu'il soit public ou privé, qui détermine le choix du public de s'adresser à l'un plutôt qu'à l'autre, est fonction en effet de la qualité de l'ensemble de ses intervenants ; qu'ainsi ces éléments, qui doivent certes être pris en considération pour apprécier l'étendue de l'indemnisation du bénéficiaire de la clause de non-rétablissement, sont sans influence sur le droit à indemnisation qui résulte de la seule violation de l'obligation de ne pas faire prévue par les statuts ; qu'il sera alloué à la SCP, en réparation, la somme de 20. 000 €.
2 - Sur la valeur des parts sociales
Attendu que, après avoir proposé deux approches - par la valorisation du patrimoine d'une part, et le rapprochement des achats successifs d'autre part - l'expert C... estime que la valorisation acceptable est de 370 € la part ; qu'il considère par ailleurs qu'il conviendrait de retenir que la valeur de 370 € de la part évaluée était négociable par le Dr X... à 285 € ; que, dans ces conditions, la part sera fixée à 327, 50 €, correspondant à la moyenne de ces deux sommes ; que la Cour observe à cet égard que la SCP, qui obtient des dommages et intérêts ensuite de la violation de la clause de non-rétablissement, ne peut valablement exciper encore de cette violation pour voir diminuer la valeur des parts sociales ; qu'il s'en suivrait en effet une double indemnisation ; que la valeur des 302 parts du Dr X... sera en conséquence chiffrée à de 98. 905 € ; que les intérêts seront dus sur cette somme conformément aux stipulations contractuelles prévoyant le versement en six trimestrialités, la première intervenant au bout de neuf mois à compter de la notification du retrait, soit en l'espèce le 24 septembre 2003 ;
Sur la réclamation du Dr X... au titre des bénéfices réalisés par la SCP.
Attendu que le Dr X... ne peut utilement se prévaloir, au regard de la combinaison de l'article R. 4113-69 du Code de la santé publique et des dispositions statutaires, du maintien de sa qualité d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux pour obtenir 25 % des bénéfices réalisés par la SCP à compter du 25 mars 2004, date de son retrait effectif jusqu'à la cession de ses parts sociales ;
Attendu en effet que si l'article R. 4113-69 du Code de la Santé publique - qui prévoit notamment que " l'associé perd, à compter de sa cessation d'activités, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif - permet à l'associé retrayant de bénéficier de la rémunération liée à ses apports en capital, les dispositions statutaires ont en l'espèce exclu, si les associés n'exécutent pas le même temps de travail, toute rémunération du capital et prévu au contraire que la répartition des bénéfices sera seulement fonction de l'industrie des associés ; que les statuts (article XXIX " affectation des résultats ") stipulent en effet que " les résultats seront répartis selon l'accord unanime des associés dans le cadre du règlement intérieur ou de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes " ; que " si aucun accord unanime n'est atteint - hypothèse qu'il convient de retenir à défaut de production aux débats du règlement intérieur ou des PV d'assemblées annuelles des associés - les résultats seront répartis suivant le nombre de parts de chaque associé, à la condition expresse que les associés aient tous effectué le même temps de travail. Si l'activité n'est pas égale pour tous, le règlement intérieur déterminera la répartition des bénéfices au prorata des journées de travail " ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande du Dr X..., dont il est constant qu'il n'a plus exercé aucun travail au sein de la SCP dès la fin mars 2004, tendant à obtenir sa quote-part des bénéfices de la SCP jusqu'au remboursement de ses parts sociales ;
4 - Sur la demande de dommages et intérêts du Dr X... pour harcèlement moral
Attendu que le tribunal a fondé la condamnation de la SCP au paiement au Dr X... d'une somme de 10. 000 € pour harcèlement moral sur l'inapplicabilité de la clause de non-rétablissement et le caractère abusif de l'exception d'inexécution opposée au Dr X... par la SCP pour le rachat de ses parts ; que cette motivation devient inopérante dès lors que la Cour retient le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts de la SCP au titre du non-respect par le Dr X... de ses obligations de non-rétablissement ; que la Cour ne trouve pas dans le dossier d'éléments autres caractérisant un harcèlement moral du Dr X... par la SCP ;
5 - Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'équité ne commande pas son application en l'espèce ; que l'issue de ce litige conduit à dire que les dépens d'instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Dr X... à payer à la SCP de médecins réanimateurs de la Clinique des Cèdres la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par celui-ci de la clause de non-rétablissement prévue par les statuts,
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la SCP des médecins-réanimateurs de la Clinique des Cèdres à payer au Dr X... la somme de 98. 905 € en paiement de ses parts sociales avec intérêts au taux légal calculés selon les modalités reprises dans le motifs de cette décision,
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,
DÉBOUTE les parties du surplus,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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