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Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-25.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.705

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° E 14-25.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auboise d'exploitation cinématographique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Auboise d'exploitation cinématographique, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auboise d'exploitation cinématographique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auboise d'exploitation cinématrographique et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Auboise d'exploitation cinématographique Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Auboise d'exploitation cinématographique à payer à Mme [J] les sommes de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Aux motifs que Mme [J] est fondée à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que s'il n'est pas douteux que l'activité de l'intimée a connu une mutation technologique résultant du passage au numérique, le lien de causalité avec la nécessité de supprimer l'emploi de l'appelante, ou l'impossibilité de la reclasser, est insuffisamment caractérisé ; qu'à cet égard sont dépourvues de valeur probante les considérations générales sur la profession et les mentions portées par l'employeur sur les organisations de temps de travail, constituées des effets de la décision de suppression de poste de la société Auboise d'exploitation cinématographique, inopérantes pour faire ressortir la pertinence des causes de ce choix ; qu'il s'évince des éléments du dossier des contradictions dans ses affirmations qui font douter de la réalité de la nécessité de suppression de poste et à tout le moins de l'impossibilité -dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement- de la transformation du poste, fût-ce par modification des fonctions (d'autant que la salariée avait eu des tâches polyvalentes notamment d'ouvreuse) et de la durée du travail ; qu'ainsi, alors que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Auboise d'exploitation cinématographique expose que depuis avril 2011 la mutation technologique a imposé une réorganisation et a fait ressortir le constat de l'allégement des tâches des projectionnistes, au nombre desquels se trouvait l'appelante, il y a lieu de s'étonner de la réponse faite le 1er juillet 2011 par l'employeur à la salariée ; que cette dernière qui sollicitait le 6 juin 2011, en vertu du DIF, de suivre une formation d'assistant directeur de cinéma prévue en novembre 2011 -étant observé qu'au contraire de ce qui avait été le cas en 2010 lorsque Mme [J] avait une première fois émis le souhait de participer à cette formation, le délai de prévenance était respecté- s'est vu opposer un refus motivé par les contraintes d'exploitation et la réorganisation, ce dont il s'évince que l'activité de l'entreprise nécessitait la présence de tous les salariés ; que ce même constat résulte de l'entretien donné par le représentant de la société Auboise d'exploitation cinématographique le 9 novembre 2012 à L'est Eclair où il précise que l'installation du numérique a favorisé un accroissement de la fréquentation des salles, et a eu pour effet que « certains jours le hall du multiplexe avait des airs de gare ferroviaire à l'heure de pointe ne laissant aucun répit au personnel » ; qu'il apparaît qu'à l'époque du licenciement -étant observé que ce même article indique que l'introduction du numérique a été progressive, et que donc ses effets ont été prévisibles- à tout le moins le personnel d'accueil était très sollicité, ce qui vient contredire la prétendue impossibilité de transformer en ce sens le poste de Mme [J] ; que dans ce contexte, ne suffisant pas à prouver l'exécution complète et loyale de l'obligation de reclassement la proposition de deux emplois de serveuses dans des restaurants, s'agissant d'emplois nécessitant des compétences professionnelles que Mme [J] ne possédait pas, sans que ne soient précisées les conditions de formation, étant de surcroît relevé que la société Auboise d'exploitation cinématographique qui appartient à un groupe ne décrit pas la composition de celui-ci, ni ne justifie que les recherches, dont la teneur n'est pas connue, auraient été effectuées dans toutes les sociétés du groupe ; que ces motifs privent de cause réelle et sérieuse le licenciement et que l'infirmation du jugement s'impose ; Alors 1°) que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression de poste consécutive à des mutations technologiques ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si l'activité dont relève la société Auboise d'exploitation cinématographique a connu une mutation technologique résultant du passage au numérique, les éléments produits étaient inopérants pour faire ressortir la pertinence des causes du choix de supprimer le poste de Mme [J] et l'impossibilité de transformer son poste ; qu'ayant constaté la mutation technologique de l'entreprise et la suppression du poste de projectionniste de Mme [J], la cour d'appel, qui n'avait pas à contrôler le choix effectué par l'employeur dès lors que la suppression du poste consécutive à la mutation technologique constituait une cause économique de licenciement, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir constaté que l'activité de la société avait connu une mutation technologique et que l'employeur avait supprimé le poste de Mme [J], la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que le lien de causalité entre la mutation et la nécessité de supprimer l'emploi de l'appelante, ou l'impossibilité de la reclasser, était insuffisamment caractérisé, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette nécessité n'était pas établie par le fait que les films étaient désormais distribués et stockés sous forme de fichiers informatiques sur disque dur, voire par réseau, projetés par un projecteur couplé à un lecteur de contenus, remplaçant les bobines argentiques, ce qui avait réduit des tâches (préparation des premières parties, entretien du matériel, manutention des copies...) et supprimé les autres (montage, démontage des copies argentiques, mise en place des séances, rechargements des projecteurs...), a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 3°) que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles, de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour retenir que la société Auboise d'exploitation cinématographique ne prouvait pas l'exécution complète et loyale de son obligation de reclassement, l'arrêt infirmatif lui a reproché de ne pas établir l'impossibilité de « transformer » en poste d'accueil le poste de Mme [J] ; qu'en ayant statué ainsi, sans avoir constaté qu'un tel poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 4°) qu'en ayant reproché à la société Auboise d'exploitation cinématographique d'avoir seulement proposé à Mme [J], à titre de reclassement, deux emplois de serveuses dans des restaurants, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas des seuls postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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