Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INFR
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
22 mars 2022
RG :21/00042
S.A. EURENCO
C/
[R]
S.A.S. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 22 Mars 2022, N°21/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. EURENCO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ADECCO FRANCE représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [R], embauché par la société Adecco France en qualité d'intérimaire, a été mis à la disposition de la société Eurenco du 05 septembre 2016 au 04 mars 2018, du 05 mars 2018 au 28 décembre 2018 et du 03 janvier 2019 au 20 décembre 2019 dans le cadre de trois contrats de missions renouvelés, pour occuper un poste d'opérateur.
Le 20 décembre 2019, la mission de M. [B] [R] au sein de la société Eurenco a pris fin.
Estimant avoir occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise utilisatrice Eurenco, par requête reçue le 09 février 2021, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner in solidum la société Eurenco et Adecco à lui verser diverses sommes indemnitaires
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit M. [B] [R] bien fondé en sa demande de requalification d'une succession de contrats de mission, en un contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture de la relation contractuelle de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 5 septembre 2016,
En conséquence,
- condamné la société Eurenco, entreprise utilisatrice, à payer à M. [B] [R] 3452 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
- condamné in solidum la société Eurenco et la société Adecco France à payer à M. [B] [R] 6904 euros nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- ordonné l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant évaluée à la somme de 1726 euros bruts,
- condamné in solidum la société Eurenco et la société Adecco France à payer à M. [B] [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Eurenco et de la société Adecco France,
- débouté la société Eurenco et la société Adecco France, de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Par acte du 20 avril 2022, la société Eurenco a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la SA Eurenco demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que toutes les demandes formulées par M. [R] sont prescrites en application de l'article L.1471-1 du Code du Travail ou à tout le moins pour partie,
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la demande formulée par M. [R] liée à la rupture de son contrat de travail à savoir la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite en application de l'article L.1471-1 du Code du Travail,
CONSTATER que les motifs de recours au travail temporaire mentionnés dans les contrats de mission conclus après le 9 février 2019, et ceux avant également, sont parfaitement justifiés par la société EURENCO et que M. [R] n'a pas occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société EURENCO,
En conséquence,
' JUGER que la demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée formulée par M. [R] n'est pas fondée,
' DEBOUTER M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
o jugé que M. [R] était fondé en sa demande en requalification de ses contrats
de mission,
o condamné la société EURENCO à indemniser le salarié :
- au titre de l'indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si la Cour de céans prononçait la requalification de la relation contractuelle :
FIXER l'ancienneté de M. [R] à 1 an,
ET EN CONSEQUENCE, REDUIRE A,
' Un mois du salaire brut de référence, soit 1.726 €, le montant sollicité par M.
[R] au titre de l'indemnité de requalification,
' à de plus justes proportions, le montant sollicité par M. [R], au titre des
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à deux mois
de salaires.
' et dès lors INFIRMER le jugement dont appel sur ces deux points et également au titre de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale
du contrat de travail
CONFIRMER le jugement dont appel sur ce point
CONDAMNER M. [R] à verser à la société EURENCO la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens. »
La SA Eurenco soutient que :
Sur la prescription des demandes de M. [R] :
- l'action en requalification engagée est prescrite,
- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que l'action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite et a jugé d'abord le bien-fondé de l'action en requalification avant d'apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir,
- M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 février 2021 de sorte que les contrats conclus antérieurement à la date du 9 février 2019 ne pourront pas être examinés par la cour, compte tenu de la prescription attachée à ces contrats, ainsi ceux intervenus entre septembre 2016 et décembre 2018
Sur l'absence de bien-fondé de la demande de requalification :
- durant toute la relation contractuelle et dans le cadre de chaque mission, elle a toujours eu recours aux services de M. [R], pour exécuter des tâches qui rentrent dans les prévisions de l'article L.1251-6 du code du travail,
- M. [R] a été mis à sa disposition pour faire face à des accroissements temporaires d'activité qui résultaient à chaque fois d'une commande spéciale et spécifique à honorer,
- elle apporte la preuve de la réalité de chacun des motifs de recours au contrat de travail temporaire,
- lors de chaque mission, M. [R] a occupé un poste de travail différent et a été affecté à des secteurs différents de l'usine au sein desquels il a réalisé des tâches différentes,
- M. [R] ne démontre pas qu'il a occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise
- contrairement à ce qu'il soutient, aucune mission prise isolément n'a duré plus de 18 mois et n'a fait l'objet de plus de deux renouvellements,
- elle a parfaitement respecté les dispositions applicables relatives à la durée et aux renouvellements des missions de travail temporaire,
- M. [R] doit également être débouté de ses demandes indemnitaires dans la mesure où il ne justifie d'aucun préjudice ; depuis sa dernière mission, il a été mis à disposition d'autres sociétés par la société Adecco
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- la demande de M. [R] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite,
- à titre subsidiaire, les contrats de mission ont été parfaitement exécutés,
- si certes, M. [R] n'a pu profiter des avantages proprement dit du groupe Eurenco et notamment de la mutuelle ou du comité d'entreprise, comme il l'indique, il a pu bénéficier en tant qu'intérimaire régulier au sein de la société Adecco des avantages liés à cette société,
- M. [R] ne justifie nullement qu'il aurait postulé à un poste permanent en son sein
- elle a décidé de ne plus faire appel à M. [R] car celui-ci n'avait pas respecté les consignes de sécurité applicables sur son site et non suite à sa demande d'augmentation de salaire
- M. [R] n'apporte nullement la preuve de son préjudice particulier lié à cette prétendue exécution déloyale.
En l'état de ses dernières écritures du 10 octobre 2022, contenant appel incident, M. [B] [R] demande à la cour de :
« RECEVANT l'appel de la S.A EURENCO,
Le disant mal fondé,
DEBOUTER la S.A EURENCO de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société ADECCO FRANCE de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon du 22 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En conséquence, et sur appel incident,
REQUALIFIER la succession de contrats de mission de M. [B] [R] en contrat à durée indéterminée,
DIRE ET JUGER que la rupture de la relation contractuelle de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
PRONONCER la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 5 septembre 2016,
CONDAMNER in solidum la société EURENCO et la Société ADECCO France à payer à M. [B] [R] :
*5.178,00 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein
CONDAMNER in solidum la société EURENCO et la société ADECCO France à payer à M. [B] [R] :
*10.356,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER in solidum la Société EURENCO et la société ADECCO France à payer à M. [B] [R] :
*6.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
CONDAMNER in solidum la société EURENCO et la société ADECCO France à payer à M. [B] [R] :
*2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la société EURENCO et la société ADECCO France aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'exécution forcée. »
M. [R] fait valoir que :
Sur l'absence de prescription :
- il ne peut lui être opposé aucune prescription dans la mesure où son dernier contrat a pris fin le 20 décembre 2019 et il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 février 2021, soit dans le délai de 2 ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail,
- le principe selon lequel le délai de prescription commence à courir à la conclusion du contrat ne peut s'appliquer à la requalification des contrats intérimaires dans la mesure où, il est impossible de savoir à l'avance le nombre de renouvellement du contrat.
Sur la requalification :
- la requalification est acquise au regard de la méconnaissance des articles L.1251-12-1 du code du travail (durée maximale) et L. 1251-35-1 du code du travail (maximum deux renouvellements)
- il a travaillé pour la société Eurenco sur le même poste de travail durant 3 ans et 3 mois sans discontinuité
- il occupait un emploi permanent et durable au sein de l'entreprise Eurenco,
- la société Eurenco ne justifie pas de l'accroissement temporaire de l'activité ni que les activités qu'il a réalisées ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'activités habituelles ou prévisibles,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
- il n'a jamais pu profiter des avantages de la société Eurenco, ni progresser en interne au sein de la société Eurenco, ni obtenir une augmentation de sa rémunération, ni non plus bénéficier de la convention collective applicable au sein de la société Eurenco
- dès qu'il a fait valoir son mécontentement en raison de l'augmentation dérisoire de son salaire, son contrat n'a pas fait l'objet de renouvellement.
Par conclusions du 07 octobre 2022, la SAS Adecco France demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- DEBOUTE M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
FAIRE DROIT A L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE ADECCO France ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- JUGE M. [R] bien fondé dans sa demande de requalification d'une succession de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ;
- PRONONCE la requalification de la relation du travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 ;
- CONDAMNE la société EURENCO à payer à M. [R] la somme de 3 452 euros nets au titre de l'indemnité de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- CONDAMNE in solidum, la société EURENCO et la société ADECCO France, à payer à M. [R] la somme de 6 904 euros nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de droit, de la moyenne des trois derniers mois de salaire étant évaluée à la somme de 1 726 euros ;
- CONDAMNE in solidum la société EURENCO et la société ADECCO France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- MIS les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais
d'exécution à la charge des sociétés EURENCO et ADECCO France.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS
Dire et juger que les contrats de mission de M. [R] sur la période du 05 septembre 2016 au 20 décembre 2019 sont prescrits ;
Dire et juger que la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée fondée sur les contrats de mission conclus sur la période du 05 septembre 2016 au 20 décembre 2019 est prescrite ;
Dire et juger que la demande formulée au titre d'une prétendue exécution déloyale des contrats de mission de M. [R] au sein de l'entreprise utilisatrice EURENCO est prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens.
La SAS Adecco France expose que :
Sur la prescription des demandes :
- M. [R] n'a pas saisi la juridiction prud'homale dans les deux ans suivant la conclusion de ses contrats de mission au sein de l'entreprise utilisatrice Eurenco,
- l'ensemble des contrats conclus par M. [R] avant le 09 février 2019 sont prescrits de sorte qu'il ne saurait désormais s'en prévaloir au soutien de sa demande de requalification,
- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que l'action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite et, a jugé d'abord le bien-fondé de l'action en requalification avant d'apprécier le bien-fondé de la fin de non-recevoir,
- l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [R] sont prescrites de sorte qu'il devra en être débouté.
Sur la requalification du contrat de mission temporaire :
- la demande de M. [R] est infondée,
- les 3 contrats de mission, renouvellement compris, respectent parfaitement la durée maximale de 18 mois,
- elle a parfaitement respecté les dispositions des articles L1251-12-1 et L1251-35-1 du code du travail,
- les contrats de mission ont chacun fait l'objet d'au maximum 2 avenants de renouvellement
- les contrats de mission ont tous été justifiés par un accroissement temporaire d'activité au sein de l'entreprise Eurenco,
- M. [R] n'a jamais critiqué ces motifs de recours, faisant ainsi la démonstration que sa demande a été formulée pour les seuls besoins de la cause,
- le simple fait de recourir aux contrats de mission ne saurait être de nature à démontrer que M. [R] aurait occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise utilisatrice Eurenco
- le motif de recours à l'intérim relève exclusivement de l'entreprise utilisatrice de sorte que la démonstration de ce motif de recours ne saurait lui incomber,
- contrairement à ce que soutient le salarié, aucun délai de carence n'était nécessaire entre les contrats de mission compte tenu du fait qu'il n'a pas occupé le même poste de travail, ni effectué les mêmes tâches
- aucune requalification ne saurait être prononcée à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires :
- M. [R] doit être débouté de ses demandes,
- au terme de sa dernière mission, elle lui a confié de nouvelles missions au sein d'autres entreprise utilisatrices de sorte qu'à aucun moment M. [R] n'a subi une prétendue rupture abusive de la relation contractuelle;
- M. [R] ne justifie pas de son préjudice.
Sur l'exécution du contrat de travail :
- elle a purement et simplement appliqué, à M. [R], les dispositions légales afférentes au travail temporaire,
- M. [R] ne démontre pas qu'elle a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ni le préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis a été déplacée à l'audience du 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
-Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission .
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription .
En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de l'intéressé au sein de l'entreprise utilisatrice est le 20 décembre 2019 et le salarié a introduit, le 09 février 2021, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 5 septembre 2016, en soutenant que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il en résulte que l'action du salarié n'est pas prescrite, par confirmation du jugement entrepris, étant précisé cependant que le conseil de prud'hommes aurait dû statuer sur la prescription avant d'examiner le fond de l'action en requalification.
-Sur la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission, faute de quoi la relation de travail entre le travailleur et celle-ci doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le non-respect des principes relatifs à la succession de contrats de mission et en particulier le non-respect des délais de carence entre les contrats autorise le salarié à agir contre l'entreprise de travail temporaire en vue d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans l'hypothèse d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire, celles-ci sont condamnées in solidum à supporter les conséquences de la requalification, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 18-18.294).
-Sur la requalification
-Sur la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l' entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et, en cas de contrats successifs, peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il est produit aux débats les contrats de « mise à disposition » suivants :
-du 5 septembre 2016 au 4 mars 2018 (avec avenants de renouvellement)
Motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité
Justifications précises : lié à commandes hexomax importantes et non prévues au planning
pour le poste de : opérateur de composites niveau 3 coef 175 (...) Aide à la préparation et fabrication des malaxés, approvisionnement, chargement, poinçonnage, manutention, nettoyage, contrôle de la conformité des produits, travail postés 5X8
-du 5 mars 2018 au 28 décembre 2018 (avec avenant de renouvellement)
Motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité
Justifications précises : lié à commandes donaux à livrer dans les délais
pour le poste de : opérateur niveau 2 (...) Travail sur chaîne de fabrication de petits objets de grande série - manutentions diverses - travail posté
-du 3 janvier 2019 au 20 décembre 2019 (avec avenant de renouvellement)
Motif et justifications du recours : accroissement temporaire d'activité
Justifications précises : lié à commande compo B justifiant un renfort de personnel
pour le poste de : opérateur niveau 2 coeff 175 (...) Secteur compositions tamisage - chargement et déchargement - surveillance - manutention de charges postés 5x8
La SA Eurenco explique que :
-elle est une société qui fabrique notamment des explosifs et de la poudre à destination essentiellement de l'armée mais également pour un usage civil
-son activité connaît parfois des variations qu'elle ne peut anticiper et qui l'oblige ponctuellement à recourir à des intérimaires, afin de faire face aux accroissements temporaires
d'activité qu'elle est amenée à rencontrer
-les trois missions ont été réalisées dans des secteurs différents de son site situé à [Localité 7] et à des postes différents également, ainsi
-la première mission : il était affecté au secteur dit « malaxeur », intervenant dans le bâtiment identifié sous le numéro 263
-la deuxième mission : au sein du secteur dit « composite », intervenant dans des bâtiments identifiés sous les numéros 41,42, 48 et 61, différents de celui où il avait réalisé sa première mission
-la troisième mission : au sein du secteur dit « granulaire », dans les bâtiments identifiés
sous les numéros 205-3 et 363, différents de ceux de ses deux premières missions.
Il ressort effectivement du plan de l'usine produit en pièce 6 par la SA Eurenco que les trois secteurs sont situés dans des bâtiments distincts du site.
L'appelante produit encore en pièce 14 le tableau récapitulatif des missions effectuées en son sein, expliquant que, dans ces secteurs, M. [B] [R] a réalisé des tâches différentes :
- dans le secteur malaxeur (1ère mission) : intervention au sein d'une équipe de trois personnes dans la réalisation des mélanges des produits finis :
-en chargeant des ingrédients manuellement dans un appareil appelé « malaxeur »,
-afin que ces ingrédients puissent être mélangés,
-avant que ce malaxeur ne soit nettoyé,
-et que la conformité des produits malaxés soit vérifiée
- dans le secteur composite (2ème mission) : intervention au sein d'une équipe de quatre personnes sur une chaîne de fabrication de petits objets en grande série :
-sans réaliser de chargement d'ingrédients,
-pour vérifier la conformité du chargement réalisé de façon automatique par des machines des produits finis dans des « moules ».
-dans le secteur granulaire (3ème mission) : intervention au sein d'une équipe de cinq pour réaliser des actions de tamisage :
-en chargeant des produits finis pour les faire sécher sur les endroits prévus à cet effet,
-en réalisant ensuite des actions de manutention pour les récupérer et les décharger sur de larges tamis pour identifier les parties non conformes de ceux-ci.
La SA Eurenco fait valoir en outre que chacun des contrats produits précise qu'il s'agissait de commandes spéciales à honorer :
-« commandes Hexomax importantes et non prévues au planning »
-« commandes Donaux à livrer dans les délais »
-« commandes Compo B justifiant un renfort en personnel ».
Enfin, elle indique produire, pour ces trois commandes, les procès-verbaux des échanges ayant eu lieu avec les membres du comité d'établissement.
Cependant, les premiers juges ont justement relevé qu'il n'était pas justifié de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité.
Le seul fait que M. [B] [R] a pu exercer des missions différentes, en étant affecté au traitement de trois commandes différentes en trois ans, ne permet pas de justifier la réalité du motif du recours au sens des textes précités dès lors qu'il apparaît au contraire que le salarié a été affecté à l'exécution du courant normal des commandes successives reçues par l'entreprise.
Si la variation de l'activité peut justifier le recours au contrat à durée déterminée, seul l'accroissement de l'activité est en réalité légitime et l'employeur ne peut embaucher par contrat à durée déterminée en prévision d'une réduction d'activité probable, un tel contrat ne pouvant servir d'instrument commode de gestion prévisionnelle des effectifs.
Or, tel est manifestement le cas à la lecture de procès-verbaux du comité d'établissement produits par l'appelante elle-même. Ainsi, lors de la réunion du 31 janvier 2017, il était indiqué qu'il n'était plus « prévu de faire d'Hexomax », cette production n'étant pas rentable. Les membres élus du comité d'établissement formulaient alors des reproches à l'employeur « En termes de management des effectifs, nous voyons le nombre d'intérimaires augmenter alors que nous n'arrivons pas à nous adapter », lequel répondait « si nous avions que des titulaires nous rencontrerions beaucoup de difficultés. En cas de baisse de charge les intérimaires nous permettent d'ajuster les effectifs ».
L'alternance des motifs de recours entre les trois commandes présente en réalité un caractère artificiel, M. [B] [R] ayant occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le nombre d'intérimaires variant dans l'entreprise et étant ajusté en permanence en fonction du niveau des commandes.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de preuve de la réalité du motif du recours au travail temporaire, sauf à préciser que la requalification est, à ce titre, prononcée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, aucun élément ne permettant sur ce point de caractériser une entente illicite avec l'entreprise de travail temporaire.
-Sur la méconnaissance des articles L. 1251-12-1 et L. 1251-35-1 du code du travail
M. [B] [R] fait valoir que la requalification est acquise à l'égard de l'entreprise de travail temporaire au regard de la méconnaissance des articles L.1251-12-1 du code du travail (durée maximale de 18 mois) et L.1251-35-1 du code du travail (maximum deux renouvellements).
Le conseil de prud'hommes n'a en réalité ni retenu, ni caractérisé cette méconnaissance puisqu'il a seulement indiqué que « la durée totale des contrats de mission est de plus de 3 ans » après avoir relevé que chacun des trois contrats avait été conclu pour une durée n'excédant pas 18 mois, renouvellements inclus, lesquels étant au maximum de deux.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la société Adecco n'a pas respecté le délai de carence entre les trois contrats de mission, dès lors que le poste occupé et les tâches précisées pour chaque mission n'étaient pas les mêmes.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conséquences de la requalification devaient être supportées aussi par la société Adecco.
Sur les conséquences de la requalification
- Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1251-41 du code du travail :
« Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Seule l'entreprise utilisatrice est débitrice de l'indemnité de requalification, de sorte que M. [B] [R] ne pouvait, en tout état de cause, solliciter une condamnation solidaire des deux sociétés, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.
M. [B] [R] sollicite une somme équivalente à trois mois de salaire au motif « d'abus caractérisés » sans justifier d'un préjudice qui permettrait de lui accorder davantage que la somme justement appréciée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 3452 euros.
-Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Ce délai de douze mois s'applique aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture du contrat est ici intervenue le 20 décembre 2019 et M. [B] [R] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 9 février 2021, de sorte que la demande relative à la rupture du contrat de travail est prescrite .
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] [R] sollicite des dommages et intérêts, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, faisant valoir que :
-il n'a jamais pu profiter des avantages du groupe Eurenco, et notamment une mutuelle employeur obligatoire, mais également les avantages du comité d'entreprise
-il n'a jamais pu progresser dans l'entreprise, ni bénéficier de mutations internes
-il n'a jamais pu obtenir d'augmentation de salaires
-il n'a pas pu bénéficier de la convention collective applicable
Il ajoute ne pas avoir contesté les contrats de peur de ne pas être reconduit dans ses missions, l'entreprise utilisatrice lui promettant régulièrement une embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein ; ne voulant pas se priver de cette possibilité, il a continué à travailler dans ces conditions précaires et lorsqu'enfin il a reçu une augmentation de 0,04 centimes en février 2019, il a réclamé une augmentation plus digne qu'il a obtenue en juin 2019 mais à partir de ce moment, le contrat n'a plus été renouvelé.
Le dernier jour de travail de M. [B] [R] étant le 20 décembre 2019, sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir ne peut qu'être ici écartée.
La SA Eurenco fait valoir que si, certes, M. [B] [R] n'a pu profiter des avantages proprement dit du Groupe Eurenco et notamment de la mutuelle ou du comité d'entreprise, comme il l'indique, il a pu bénéficier en tant qu'intérimaire régulier au sein de la société Adecco des avantages liés à cette société, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [B] [R]. En tout état de cause, le fait de s'être vu appliquer le statut d'un travailleur intérimaire ne saurait être considéré comme déloyal du seul fait de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, rien ne permet de confirmer qu'il aurait été promis à M. [B] [R] un contrat à durée indéterminée ou que le contrat n'aurait pas été renouvelé suite à sa demande d'augmentation de salaire.
Enfin, la société Adecco justifie pour sa part avoir confié ensuite à M. [B] [R] de nouvelles missions au sein d'autres entreprises utilisatrices.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA Eurenco qui succombe en partie sera seule condamnée aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le conseil prud'hommes d'[Localité 6] en ce qu'il a :
- dit l'action en requalification non prescrite et bien fondée à l'égard de la SA Eurenco,
- prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 5 septembre 2016,
En conséquence,
- condamné la société Eurenco, entreprise utilisatrice, à payer à M. [B] [R] 3452 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
- débouté M. [B] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- ordonné l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant évaluée à la somme de 1726 euros bruts,
- débouté la société Eurenco et la société Adecco France, de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit prescrite la demande relative à la rupture du contrat de travail,
-Condamne la SA Eurenco à payer à M. [B] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
-Condamne la SA Eurenco à payer à M. [B] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SA Eurenco aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,