Cour de cassation, 31 mars 2020. 20-80.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.316
Date de décision :
31 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 20-80.316 F-D
N° 804
SM12
31 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
M. V... T... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 7 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté d'office.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... T..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. V... T... mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention à compter du 10 septembre 2019.
3. Saisi en vue de la prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 31 décembre 2019, une ordonnance de mise en liberté d'office, au motif que le conseil de M. T... avait été privé de son droit d'accès au dossier de l'instruction avant le débat fixé à 11 heures.
4. Il a été relevé appel de cette décision par le procureur de la République qui a exercé un référé détention ce même 31 décembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 145-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de mise en liberté d'office prononcée par le juge des libertés et de la détention, et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. T..., alors :
« 1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon la défense, au moment du débat contradictoire, elle avait la copie du dossier jusqu'à la cote D. 505, alors que le dossier s'arrêtait à la cote D. 551 et qu'elle n'a pas eu communication avant ce débat du dossier entre les cotes D. 506 et D. 551 ; que la communication du dossier était donc incomplète ; qu'en décidant de vérifier si la communication des pièces D. 506 à D. 551 était utile à la défense, ou si elle avait pu avoir lieu à un autre moment de l'information, la chambre de l'instruction qui devait se borner à constater qu'au moment du débat contradictoire, le dossier intégral n'était pas à la disposition de la défense, n'avait pas le pouvoir de rechercher si cette communication était ou non nécessaire ; qu'elle devait se borner à constater l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que contrairement à ce qu'elle affirme et en contradiction avec sa propre affirmation, les pièces du dossier qui manquaient n'avaient pas été communiquées à la défense par d'autres voies, puisqu'il y manquait incontestablement les cotes D. 504 à D. 506, l'ensemble des cotes D. 507 à D. 551 sur des rapports d'expertise dont la défense n'avait eu que la notification des conclusions, et l'ensemble des éléments de personnalité concernant les autres mis en examen ; que la communication du dossier avant le débat, notamment sur l'éventuelle prolongation de la détention, doit être complète et que sa seule incomplétude emporte violation des droits de la défense ; que la chambre de l'instruction a encore excédé ses pouvoirs, violé les textes précités et les droits de la défense ;
3°/ qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de déterminer, à la place de la défense, ce qui peut paraître à celle-ci important ou non pour plaider sur la prolongation de la détention provisoire du mis en examen ; que l'exigence de communication au moment du débat contradictoire de l'intégralité du dossier, dont la défense ne peut pas savoir si par rapport à d'autres communications, il a été ou non complété, est d'ordre public, et que la seule constatation qu'elle n'a pas eu lieu doit entraîner la nullité de la décision rendue ; qu'ainsi, l'ordonnance de prolongation a été rendue en violation des droits de la défense et des textes précités, et que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté immédiate de M. T.... »
Réponse de la Cour
7. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'aurait pas eu accès à l'intégralité du dossier dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire que ce dernier a refusé un report du débat proposé par le ministère public pour qu'il ait accès au dossier d'instruction.
8.Ainsi, le moyen doit être écarté.
9.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
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