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Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 décembre 2024. 2401368

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2401368

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B et Mme D C, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a exclu leur enfant du collège George de la Tour à Montigny-lès-Metz et l'a affecté au collège Paul Valéry à Metz. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier en date du 2 avril 2024, transmis via l'application Télérecours, M. B et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et ont été informés, qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande adressée à M. B et Mme C, ces derniers n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Mme D C, et au recteur de l'académie de Nancy Metz. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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