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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-42.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.941

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE D'IMPRESSION ARMENTIEROISE (SCIA), dont le siège social est sis avenue Industrielle à La Chapelle d'Armentières (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... à Saint-Cyr au Mont d'Or (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société centrale d'impression armentiéroise (SCIA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1973 en qualité de VRP multicartes par la société Les Petits-Fils de Léonard Y..., aux droits de laquelle se trouve la Société centrale d'impression armentiéroise (SCIA) ; que, le 30 septembre 1981, il a constaté la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur pour règlement de commissions sans rapport avec le taux contractuel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 1986) d'avoir entériné le rapport de l'expert désigné par un précédent arrêt du 22 mai 1985, d'avoir déclaré la société responsable de la rupture du contrat de travail et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié un arriéré de commissions et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que l'expert avait bien et consciencieusement rempli sa mission et qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise, sans, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel après expertise de la société faisant valoir que l'expert avait manqué d'impartialité en refusant de prendre en considération la lettre d'un client fournie par la SCIA, postérieurement à la rupture du contrat de travail litigieux, tout en retenant, au profit de M. X..., l'attestation d'un client produite par celui-ci, alors qu'elle avait été signée en toute dernière heure, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus retenir que la réduction du taux de commission de M. X... n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties, sans, de nouveau en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel après expertise de la société faisant valoir 1°/ que le taux de commission revenant au VRP figurait aux devis adressés aux clients et que ces devis n'étaient transmis à ces derniers qu'avec l'accord de M. X... et par ses soins, et 2°/ que le climat de relative confiance qui existait entre les parties expliquait l'absence de formalisme dans l'accord fourni par le VRP lorsque la réduction du prix consenti au client de la société entraînait la réduction de son taux de commission ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de l'indemnité de clientèle qui serait due à M. X..., a retenu l'apport par celui-ci du client Léon Pin, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel après expertise de la société faisant valoir qu'"il apparaît surprenant que M. X... puisse, en ce qui concerne le client Léon Pin, déclarer formellement qu'il avait démarché ce client avant d'être au service de la SCIA et pour le compte de celle-ci. Il aurait été, dans cette hypothèse, en contravention avec son employeur à l'époque" ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la réduction du taux de commission du salarié n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la Société centrale d'impression armentiéroise (SCIA), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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