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Cour de cassation, 22 juillet 2020. 20-84.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.026

Date de décision :

22 juillet 2020

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Texte intégral

N° W 20-84.026 FS-D N° 1618 EB2 22 juillet 2020 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur constitution de partie civile de M. W... C... devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire du Havre des chefs d'abus d'autorité par personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, escroquerie par personne chargée d'une mission de service public et par personne morale chargée d'une mission de service public, prise de mesure contre l'exécution de la loi par officier ministériel, abus d'autorité par dépositaire de l'autorité publique, escroquerie en bande organisée par personne chargée d'une mission de service public et complicité, faux en écritures publiques et usage, entrave à l'exercice de la justice par personne chargée d'une mission de service public. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Labrousse, Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, Mmes Fouquet, de-Lamarzelle, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Il n'existe pas de cause de renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt.

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