Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-18.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.978
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°/ de la société Impec entretien, dont le siège social est ...,
2°/ de Mme Andrée X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie accidents, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Impec entretien, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... ayant, après dégât des eaux, confié des tapis pour nettoyage à la société Impec entretien, cette dernière les lui a restitués détériorés; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la société Impec entretien et l'assureur de celle-ci, la société GAN Incendie accidents, à indemniser Mme X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la garantie du GAN, l'arrêt, tout en relevant que les conditions générales du contrat excluaient de la garantie les dommages causés aux objets confiés, retient que les conventions spéciales de l'assurance de responsabilité souscrites par la société Impec entretien couvrent expressément la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des risques d'exploitation; qu'il ajoute que la responsabilité civile générale doit garantir toutes les dettes de responsabilité civile mises à la charge de l'assuré;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause excluant la garantie pour les dommages subis par les biens confiés à l'assuré figurait également au titre III des conventions spéciales, et que les parties étaient libres, ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, d'exclure certains risques, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties;
Et sur les deux dernières branches du moyen :
Vu les articles 1134 et 1162 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait estimé inopposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, l'arrêt retient qu'en matière d'assurance de responsabilité, la sécurité juridique de l'assuré exige des exclusions de risques claires, expresses et limitées, que tel n'est pas le cas en l'espèce et que les clauses ambiguës ou contradictoires doivent être interprétées en faveur de l'assuré;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les clauses d'exclusion de garantie invoquées n'étaient ni formelles, ni limitées ou pouvaient, chacune ou combinées l'une à l'autre, être estimées ambiguës ou contradictoires, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a estimé inopposables à la société Impec entretien et à Mme X... les clauses d'exclusion de garantie invoquées par la société GAN incendie accidents, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Impec entretien;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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