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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01072

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JENQ du 19/12/2024 [S] C/ S.E.L.A.R.L. [V]-GARGIULO PAVIA O R D O N N A N C E Ce jour, DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [N] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante CONTRE : S.E.L.A.R.L. [V]-GARGIULO PAVIA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance de taxe en date du 08 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON a : - Fixé les honoraires dus par Mme [N] [S] à la SELARL [J] [V]-GARGIULO ' Mickaël PAVIA à la somme de 192,40 € TTC, - Ordonné à Mme [N] [S] de régler à la SELARL [J] [V]-GARGIULO ' Mickaël PAVIA ladite somme de 192,40 € TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret 96-1080 sera mis à la charge du débiteur, - Décidé que lesdites sommes seront intégralement assorties de l'exécution provisoire. Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [N] [S] le 14 février 2023. Mme [N] [S] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 mars 2024, parvenue au greffe le 18 mars 2024. A l'appui de son recours, elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [V] dans le cadre d'une liquidation successorale devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON suivant mandat en date du 23 février 2015 afin de liquider amiablement la succession, qu'elle a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle, que Me [V] lui a adressé une note d'honoraires d'un montant de 150 € HT, soit 192,60 euros le 1er décembre 2022 qu'elle n'a pas réglée. Elle conteste être redevable de cette somme compte tenu des diligences effectuées par son conseil hors mandat. A l'audience du 14 novembre 2024, Mme [N] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. L'affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 08 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON a : - Fixé les honoraires dus par Mme [N] [S] à la SELARL [J] [V]-GARGIULO ' Mickaël PAVIA à la somme de 192,40 € TTC, - Ordonné à Mme [N] [S] de régler à la SELARL [J] [V]-GARGIULO ' Mickaël PAVIA ladite somme de 192,40 € TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret 96-1080 sera mis à la charge du débiteur, - Décidé que lesdites sommes seront intégralement assorties de l'exécution provisoire. Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [N] [S] le 14 février 2023. Mme [N] [S] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 12 mars 2024, parvenue au greffe le 18 mars 2024. Son recours formé dans le délai et formes légales est donc recevable. Sur le fond : La présente procédure prévue aux articles 714 et suivants du code de procédure civile est sans représentation obligatoire et donc orale, conformément aux dispositions de l'article 946 du même code. Il incombait donc à Mme [N] [S] soit de se présenter soit de se faire représenter à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 octobre 2024, l'accusé de réception ayant été signé par l'intéressée. A l'audience du 14 novembre 2024, Mme [N] [S] n'est ni présente ni représentée et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître. Elle n'a ainsi pas soutenu son appel. Faute pour elle de présenter au premier président des moyens de nature à justifier la réformation de la décision déférée, celle-ci, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la cour, sera confirmée. L'ordonnance de taxe doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens de la présente instance resteront à la charge de Mme [N] [S] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de Mme [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 08 octobre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON a : - Fixé les honoraires dus par Mme [N] [S] à la SELARL [J] [V]-GARGIULO ' Mickaël PAVIA à la somme de 192,40 € TTC, - Ordonné à Mme [N] [S] de régler à la SELARL [J] [V]-GARGIULO ' Mickaël PAVIA ladite somme de 192,40 € TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens, outre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret 96-1080 sera mis à la charge du débiteur, - Décidé que lesdites sommes seront intégralement assorties de l'exécution provisoire, Sur le fond, constatant que l'appel n'est pas soutenu, confirmons l'ordonnance rendue le 08 octobre 2023 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'AVIGNON en toutes ses dispositions, Disons que Mme [N] [S] supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance. Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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