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Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-82.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.493

Date de décision :

7 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : RIVAS Olégario contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 mars 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que la confiscation des objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d I Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 avril 1990 ; Attendu que Rivas s'étant personnellement pourvu en cassation le 26 mars 1990 contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 mars 1990, son conseil, muni d'un pouvoir, s'est de nouveau pourvu en son nom, au demeurant hors délai, le 28 avril 1990 ; Que le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait antérieurement, ledit pourvoi est par application de l'article 618 du Code de procédure pénale, non recevable ; II Sur le pourvoi formé le 26 mars 1990 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que "... la gravité (des faits) justifie une condamnation plus sévère incluant notamment une amende et l'interdiction du territoire national, s'agissant d'un ressortissant étranger dont la présence se révèle indésirable en France ; "alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait pu s'expliquer devant les juges du second degré, tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire qu'il encourait ; sa qualité d'étranger n'ayant pas été retenue par les premiers juges dans leur condamnation et la cour d'appel ne l'ayant pas invité à s'expliquer spécialement sur cet élément de nature à aggraver les modalités de la répression à son égard ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les textes et principes suvisés" ; Attendu que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué constatent que Olégario X..., dont l'identité a d été vérifié, est de nationalité étrangère ; Attendu qu'en cet état, en prononçant contre le prévenu, déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, par application combinée des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, expressément visés à l'ordonnance de renvoi, l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel, devant laquelle aucune contestation portant sur la nationalité dudit prévenu n'a été invoquée, n'a fait qu'exercer la faculté discrétionnaire dont disposent les juges du fond d'apprécier, dans les limites spécifiées par la loi, la nature et la durée de la peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 28 avril 1990 ; REJETTE le pourvoi formé le 26 mars 1990 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-07 | Jurisprudence Berlioz