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Cour d'appel, 18 janvier 2019. 16/08905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08905

Date de décision :

18 janvier 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 16/08905 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXEE SAS VELAN C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX du 24 Novembre 2016 RG : 13/2032 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 18 JANVIER 2019 APPELANTE : SAS VELAN [...] [...] Représentée par Me C... Y... de la SCP ELISABETH Y... DE MAUROY & C... Y... B... ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe Z... de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, INTIMÉ : Salvatore X... né le [...] à CATANIA (Italie) [...] Représenté par Me François A... de la SELARL FRANCOIS A..., avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Janvier 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS VELAN, précédemment dénommée ALSTOM VELAN, exploite à Lyon une entreprise spécialisée dans la fabrication de robinets et de vannes destinées principalement au marché nucléaire et au marché de la cryogénie. Elle emploie environ 240 salariés et applique à ses salariés non-cadres les dispositions de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du département du Rhône. La société VELAN s'est donc trouvée soumise aux dispositions de l'accord national de branche du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, inspiré des dispositions de la loi n° 98'461 du 13 juillet 1998 relative à la réduction du temps de travail, dite 'loi Aubry I". C'est dans le cadre de cet accord national de branche que les partenaires sociaux de la société ALSTOM VELAN ont négocié au sein de l'entreprise les modalités de mise en 'uvre de cette réduction du temps de travail et ont signé le 26 novembre 1999 un accord d'entreprise dit 'accord d'étape relatif à l'application dans l'entreprise de la législation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail', dont le préambule est libellé dans les termes suivants : « (') à cet effet, il a été décidé, dans l'attente de la loi définitive sur les 35 H, de conclure cet accord d'étape, accord permettant de réduire d'une heure en moyenne sur l'année la durée hebdomadaire du travail et laissant le délai nécessaire pour finaliser un accord sur les 35 H pouvant satisfaire l'ensemble des parties signataires. Il est à noter qu'avec la mise en place de cet accord, dit accord d'étape, la durée hebdomadaire du travail passera de 37 H pour le personnel de journée et 37 1/2 H pour le personnel en équipe à une durée moyenne hebdomadaire de respectivement 36 H et 36 1/2 H. (') » L'accord ainsi conclu prévoyait, afin de poursuivre l'objectif des partenaires sociaux : 'en son article 3, une réduction du temps de travail formalisée par l'attribution de jours de réduction de temps de travail (RTT) : « L'horaire hebdomadaire fixé collectivement sera maintenu à 37 heures pour le personnel de journée et 37 1/2 pour le personnel en équipe. Le maintien à l'horaire antérieur sera assorti de 6 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)' » 'en son article 6.1, le principe du maintien intégral de la rémunération avec en outre une disposition particulière prévue par le 2e alinéa : « Le niveau de salaire de base sera intégralement maintenu pour tous les salariés de l'entreprise. Tant que la négociation de la 2e étape ne sera pas finalisée, le salaire de base 37 H ou 37 1/2 H sera un salaire de base de 36 H ou 36 1/2 H, 1 H ou 1 1/2 H étant soumise au régime légal des heures supplémentaires en vigueur. » La loi n° 2000'37 du 19 janvier 2000 dite 'loi Aubry II' a réduit à compter du 1er janvier 2000 la durée légale du travail à 35 heures par semaine dans les entreprises telles que la société VELAN. Les partenaires sociaux au sein de la société VELAN ont conclu le 24 novembre 2000 un avenant à l'accord précité du 26 novembre 1999 modifiant certains détails relatifs aux modalités de prise de décompte des journées de RTT prévues par les articles 3 et 4 de l'accord de 1999 (pièce 2 des salariés). Par contre, les partenaires sociaux par cet avenant n'ont aucunement abordé la question de la réduction effective à 35 heures de la durée légale du travail et de ses conséquences. Ils ont par ailleurs conclu le même jour un autre accord portant sur 'divers éléments propres travail en équipe'contenant en son article 2 la clause suivante : « les parties signataires admettent que la demi-heure de pause journalière prise par les équipiers ne rentre pas dans le champ de la définition légale du travail effectif et doit, en conséquence, être considérée comme du temps de travail non effectif. Cette pause sera, comme antérieurement, rémunérée au taux normal ». Les salariés intimés dans le cadre du présent litige exposent que leur représentant syndical avait adressé à ce sujet à la direction le 11 février 2000 un courrier (pièce 3 des salariés) demandant qu'en application de la nouvelle loi, toute heure de travail réalisée au-dessus des 35 heures soit rémunérée en heures supplémentaires, courrier auquel l'employeur a répondu dans les termes suivants le 14 février 2000 (pièce 4 des salariés) : « (') L'heure au-delà de 35 H est effectivement une heure supplémentaire, qu'il faudra traiter comme telle ; (') Quant à la poursuite des négociations qui nous permettraient de parvenir à un accord à 35 heures, nous vous confirmons qu'il reste à traiter : 'la 36e heure 'les temps partiels 'les temps de travail des forfaitaire et des cadres Cette négociation reste liée : 'à la parution complète de tous les décrets de loi 'à l'extension de la nouvelle convention collective de la métallurgie 'à la renégociation de la convention nationale des ingénieurs et cadres. Nous reprendrons sans délai les négociations dès que les textes correspondants ont été finalisés. (') » Il est toutefois constant que les négociations n'ont en réalité jamais repris à ce sujet entre les partenaires sociaux. Par contre, l'employeur a décidé en mai 2000 d'instaurer unilatéralement pour tous les salariés une pause journalière de 12 minutes, soit une heure par semaine au total incluse dans le temps de présence, ce temps de pause étant rémunéré mais considéré comme un temps de travail non effectif, ce qui selon l'employeur permettait d'assurer la réduction à 35 heures du temps de travail des salariés dans l'entreprise, sans avoir besoin de leur payer la 36e heure avec la majoration due pour les heures supplémentaires. Consulté à ce sujet lors de sa réunion 31 mai 2000, le comité d'entreprise de la société VELAN a émis un avis défavorable sur ce projet, qui a néanmoins été mis en 'uvre par la direction à compter du 1er juillet 2000, après avis favorable de l'inspecteur du travail. La note d'information adressée à ce sujet à tous les salariés et au comité d'entreprise était ainsi rédigée : « Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les règles sur la durée du travail s'apprécient sur le temps de travail effectif dont la définition s'énonce ainsi 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. Jusqu'à présent, une partie du personnel bénéficiait d'une tolérance admise par la hiérarchie, de temps de pause, pendant le travail, pour des occupations personnelles, ex: café, boissons, cigarettes, coups de téléphone à la cabine publique, etc.') ; ces pauses sont pas considérées comme du temps de travail au sens légal. Pour une bonne organisation et une meilleure efficacité de travail et dans un souci d'équité, il est envisagé d'accorder à l'ensemble du personnel une pause de 12' par jour à l'intérieur de l'horaire actuel. Chacun pourra bénéficier de cette pause entre 9 h 00 et 10 h 00 (entre 16 h 00 et 17 h 00 pour les équipiers d'après-midi) ou selon toute autre modalité en accord et sous la responsabilité du chef de service. Cette pause sera donc un temps de travail non effectif et sera formalisée en conséquence sur les bulletins de salaire. Le temps de travail effectif, apprécié à la semaine, du personnel de journée passe donc à 35 heures en moyenne sur l'année auxquelles s'ajoute une heure de pause (5 fois 12 minutes). Celui du personnel en équipe passe à 33 heures auxquelles s'ajoutent 3h 1/2 de pause (5 fois 12 minutes et 5 fois 30 minutes). Il en découle que l'horaire mensuel de référence du personnel de journée devient 151 h 67 (35 x 52/12). Les 4h33 de pause (1 x 52/12) seront rémunérées sur une 2e ligne de la feuille de paie. L'actuel salaire de base de 156 heures (36 heures en moyenne par semaine), en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2000, sera ventilé en conséquence. Pour les équipiers, l'horaire mensuel de référence devient 143 h 00 (33 × 52/12) et 15h17 de pause (3 1/2 x 52/12). L'instauration de cette pause ne modifiera pas les bases de calcul des différentes primes, des augmentations de salaires, des éventuelles indemnités de départ, etc. Chaque salarié recevra une information avec son bulletin de salaire de mai 2000. Cette disposition sera effective à compter du 1er juillet 2000. » Plusieurs années plus tard, l'Inspection du travail, manifestement saisie à ce sujet par des organisations syndicales, a écrit le 27 février 2012 à la direction de la société VELAN pour lui faire observer qu'en dépit des annonces de l'accord initial du 26 novembre 1999, aucun accord dit 'de 2e étape' n'a été établi entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise pour réduire la durée du travail à 35 heures, ce dont le rédacteur de ce courrier déduit que: « (') La durée effective de travail actuellement vigueur dans votre entreprise est donc de 36 heures pour le personnel de journée et 36 1/2 pour le personnel en équipe. Cette durée de travail de 36 heures est obtenue par le maintien d'une durée de travail à 37 heures par semaine avec l'octroi de 6 jours de RTT par an. Par ailleurs, je vous ai demandé l'ensemble des pointages pour le mois de janvier 2012 sur lesquels il n'apparaît aucune pause à l'exception de la pause méridienne pour le personnel de journée. Ces pointages font bien apparaître une durée effective de travail hebdomadaire de 37 heures (personnel de journée) et de 37 1/2 pour le personnel en équipe. Cette organisation du travail est conforme aux dispositions prévues à l'article 2 de l'avenant du 24 novembre 2000, article relatif au maintien de ' l'horaire de 37 heures' et à la forme de la réduction du temps de travail par JRTT. Par contre, en matière de rémunération, les dispositions de l'article 6.1 de l'accord du 26 novembre 1999 relative au salaire de base aux heures supplémentaires, ne sont aucunement respectées. En effet, il n'apparaît pas sur les bulletins de paye que la 36e heure soit traitée comme elle le devrait, notamment concernant sa majoration. Je vous demande par conséquent de régulariser la situation notamment en ce qui concerne le régime légal des heures supplémentaires et m'en informé dans les meilleurs délais. (') » Par lettre du 13 mars 2012, la société VELAN a contesté avoir enfreint la réglementation relative aux heures supplémentaires, invoquant la prise par les salariés, depuis plusieurs années, d'une heure de pause hebdomadaire répartie journalièrement par tranches de 12 minutes, et a néanmoins annoncé mettre en place, en raison de la position désormais adoptée par les services de l'administration du travail, le paiement de l'heure en question à taux majoré, dans les termes suivants : « Considérant que les mesures prises étaient non conformes aux dispositions de l'accord d'étape, nous prenons acte de vos conclusions et vous informons que la société VELAN SAS va rétablir le paiement de la majoration pour heures supplémentaires, tel que prévu par l'accord dans les meilleurs délais, un nouveau paramétrage de notre réglementaire de paie étant nécessaire (') » À compter de la fin août 2012, la SAS VELAN a d'une part régularisé rétroactivement sur 5 ans à tous les salariés, qu'ils travaillent en équipe ou en journée, le paiement de l'ensemble des majorations pour heures supplémentaires correspondant à l'heure hebdomadaire de pause ainsi litigieuse, et a d'autre part payé mensuellement aux salariés jusqu'en décembre 2012 inclusivement la majoration pour heures supplémentaires afférentes à l'heure hebdomadaire de pauses journalières. Puis, à compter du 1er janvier 2013, la SAS VELAN a supprimé des bulletins de paye toute référence à cette heure de pause hebdomadaire et a réglé en heures supplémentaires majorées aux salariés concernés leur 36e heure de travail hebdomadaire pour les salariés de journée et leur 36e heure et demie pour les salariés en équipe. * C'est dans ces conditions que plusieurs salariés de l'entreprise VELAN , dont Salvatore X... , ont saisi le 7 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action à l'encontre de leur employeur, afin d'obtenir notamment, outre les congés payés y afférents, le paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire au titre du règlement de la 36e heure hebdomadaire sur la période allant de mai 2008 à décembre 2012, ainsi qu'un rappel de rémunération des temps de pause. Le 28 juillet 2014,un nouvel accord d'entreprise dit 'de 2e étape'portant révision de l'accord du 26 novembre 1999 a été conclu, entraînant la suppression de l'engagement de rémunérer les travailleurs en équipe sur la base de 36 heures et demie par semaine. C'est dans ces conditions qu'après partage des voix des conseillers prud'hommes dans chacun des 45 dossiers des salariés demandeurs, l'affaire est venue devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Lyon lors d'une audience au cours de laquelle Salvatore X..., qui travaillait en journée, a demandé la condamnation de la SAS VELAN à lui payer, outre intérêts légaux et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes: 2432,12 euros de rappel de salaire au titre de l'heure de travail effectif lui restant due hebdomadairement au-delà des 35 heures légales (36e heure), avec majoration pour heures supplémentaires, le tout sur la période de mai 2008 à décembre 2012, 243,21 euros au titre des congés payés y afférents, 12'618,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 1500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière salariale, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS VELAN s'est opposée à l'ensemble de ces demandes. Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a fait droit aux demandes précitées de Salvatore X... en paiement par la société VELAN SAS d'un rappel de salaire pour la période de mai 2008 à décembre 2012 et d'une somme au titre des pauses payées lui restant dues pour la période de janvier à juin 2013, outre les congés payés y afférents. Ce jugement a condamné en outre l'employeur à payer à la partie demanderesse la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 120 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société VELAN SAS au dépens. La SAS VELAN a régulièrement interjeté un appel total de cette décision le 8 décembre 2016. * Au terme de ses dernières conclusions, la SAS VELAN demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens. Pour sa part, Salvatore X... demande par ses dernières écritures à la cour d'appel de: 'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 novembre 2016 condamnant la société VELAN à lui verser des rappels de salaires et congés payés, des dommages-intérêts, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamner la société VELAN à lui payer cette indemnité, 'condamner en outre la société VELAN à lui verser la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en cause d'appel, 'condamner la société VELAN aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2018 par le magistrat chargé de la mise en état. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la 36e heure hebdomadaire de travailpour la période antérieure au 1er janvier 2013 : Au vu des pièces versées aux débats, la cour retient : ' que l'accord collectif dit 'd'étape' du 26 novembre 1999 est demeuré le seul accord applicable dans cette entreprise en matière de fixation du temps de travail, en l'absence de véritable nouvelle négociation engagée après la loi Aubry II du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail et en l'absence de nouvel accord à ce sujet avant celui de 2014 précité; 'que l'article 6.1 de cet accord disposait expressément en son 2e alinéa que: 'Tant que la négociation de la 2e étape ne sera pas finalisée, le salaire de base 37 H ou 37 1/2 H sera un salaire de base de 36 H ou 36 1/2 H, 1 H ou 1 H 1/2 étant soumise au régime légal des heures supplémentaires en vigueur.' 'qu'il en résulte que cet accord du 26 novembre 1999 fixait ainsi à 36 heures ou 36 heures et demie la durée de travail effectif des salariés et non un simple temps de présence dans l'entreprise, de sorte que cette durée devait être intégralement rémunérée, et que la 36e heure devait l'être en tant qu'heure supplémentaire, comme cela était ainsi expressément prévu ; 'que la société VELAN a d'ailleurs clairement reconnu le bien-fondé de cette analyse dans son courrier précité adressé à la CGT le 14 février 2000 (pièce 4 des salariés), 'qu'elle n'a d'ailleurs pas dit autre chose dans sa lettre du 4 juin 2013 adressée à chacun des salariés de l'entreprise pour dénoncer l'usage relatif à cette pause payée journalière de 12 minutes (pièce 12 des salariés), puisqu'elle y a écrit qu'elle se voyait contrainte par l'inspection du travail de «revenir à une application stricte de l'accord RTT dit de première étape de novembre 1999 c'est-à-dire, pour le: 'personnel travaillant en journée : 37 heures de travail effectif annualisé dont une heure compensée par le bénéfice de 6 JRTT par an et une heure supplémentaire majorée à 25 % 'personnel travaillant en équipe : 35 heures de travail effectif (37,50 heures de temps de présence -2,50 pauses repas payées) et bénéfice des 6J RTT. (') ». Il est donc établi que les salariés de la société VELAN travaillant en journée durant la période litigieuse accomplissaient chaque semaine 37 heures de travail effectif, que l'octroi de 6 jours de RTT par an en vigueur depuis l'accord d'étape du 26 novembre 1999 réduisait le temps de travail hebdomadaire moyen à 36 heures, ce temps correspondant à la durée légale de 35 heures majorée d'une heure supplémentaire. C'est donc légitimement que les salariés intimés travaillant en journée estiment qu'il appartenait à la société VELAN de leur payer en heure supplémentaire, donc avec majoration, leur 36e heure de travail par semaine. Il apparaît au vu les pièces versées aux débats et en particulier de la note précitée de juin 2000 relative à l'instauration des pauses journalières (pièce 8 de l'employeur) que, par-delà la prétendue recherche d'une égalité de traitement entre les salariés quant à leurs prises de pause, le but poursuivi par la société VELAN en instaurant un usage imposant unilatéralement aux salariés une prise de pause de 12 minutes par jour, soit une heure par semaine, était bien de parvenir à la réduction du temps de travail moyen de ses employés à 35 heures par semaine, et de se mettre ainsi, au moins en apparence, en conformité avec la loi tout en évitant de payer aux salariés qui pouvait y prétendre la majoration pour heures supplémentaires de la 36e heure, ainsi 'habillée' en heure de pause. Le premier paragraphe de son courrier adressé le 7 juin 2000 à l'inspection du travail est d'ailleurs à ce sujet éloquent puisque, sans prendre la peine de faire part à son interlocuteur de la difficulté liée aux prétendues disparités existant entre ses salariés en matière de prises de pause, la direction de la société VELAN écrivait directement : « Monsieur, Nous avons décidé d'instaurer une pause payée de 12' par jour, ceci amenant la durée du temps de travail effectif appliqué dans l'entreprise à 35 heures. » Le fait que l'inspecteur du travail ainsi informé n'ait émis à l'époque aucune objection à cette façon de procéder, invitant même expressément l'employeur à veiller ' 'pour éviter toute difficulté' ' à ce que cette pause ne soit pas décomptée comme un temps de travail effectif, est sans incidence sur l'illicéité du refus initial de la société VELAN de payer cette majoration pour heures supplémentaires et sur le fait que cette société a attendu les observations fermes de l'inspecteur du travail formulées en février 2012 pour tenter de régulariser la situation fin août 2012. Comme le relève pertinemment la partie intimée, cet usage était assurément contraire aux stipulations antérieures de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999. Or il est constant qu'en pareille hypothèse de conflit entre un accord collectif et un usage, c'est l'accord collectif qu'il y a lieu d'appliquer et non l'usage. Par ailleurs, et quoi qu'en dise aujourd'hui la partie intimée, il n'est pas contestable que la société VELAN en instaurant cet usage n'a jamais eu l'intention de lui payer cette heure hebdomadaire de pause en sus de la 36e heure ici litigieuse et ne l'a jamais fait. Enfin, comme le font valoir à juste titre les salariés intimés dans leurs conclusions, ces pauses journalières de 12 minutes ne correspondaient en fait à aucune réalité pratique puisque : 'd'une part l'inspection du travail n'en a pas retrouvé la trace en vérifiant les pointages des salariés en janvier 2012, ' et d'autre part la suppression officielle par l'employeur de ces pauses rémunérées à compter du 1er janvier 2013 ne s'est accompagnée de strictement aucune modification des horaires de service des salariés concernés, alors qu'une telle modification de leurs horaires se serait nécessairement imposée si ces pauses avaient été autre chose qu'une fiction. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les paiements mentionnés sur les bulletins de salaire des intimés au titre de cette heure de pause hebdomadaire issue de l'usage litigieux constituaient en réalité le règlement d'une heure de travail effectif accompli par les salariés concernés au-delà de la durée légale du travail. Il en résulte que Salvatore X... est aujourd'hui mal fondé à réclamer une nouvelle fois à son employeur le paiement du salaire nominal, hors majoration, correspondant à ces heures supplémentaires. Par ailleurs, il n'est pas contesté, ni contestable au vu des bulletins de paye versés aux débats, que la société VELAN a, à l'instigation de l'inspection du travail, procédé à une régularisation rétroactive de ces majorations pour heures supplémentaires dans le bulletin de paye d'août 2012, puis a réglé ces majorations mensuellement jusqu'au mois de décembre 2012 inclusivement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VELAN à payer à Salvatore X... la somme de 2432,12 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2008 à décembre 2012, outre les congés payés y afférents, et de débouter purement et simplement la partie intimée de ce chef de demande. 2.'Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles en matière salariale : En tentant de contourner volontairement, par le biais d'un pseudo usage mis en place unilatéralement en juillet 2000, son obligation de régler intégralement aux salariés concernés non seulement leur temps de travail effectif, mais aussi la majoration pour heure supplémentaire afférente à la 36e heure hebdomadaire, et en attendant le mois d'août 2012 pour régulariser la situation et procéder au paiement de cette majoration dans la limite de la prescription - et encore seulement après une intervention de l'inspection du travail -, la société VELAN a manqué à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail. Pour tenter de soutenir le contraire, l'employeur fait valoir qu'il avait obtenu en 2000 l'accord de l'inspection du travail sur le dispositif qu'il avait ainsi mis en place. Contrairement à ce que soutient aujourd'hui la partie intimée, la simple lecture du courrier précité à l'inspecteur du travail en date du 16 juin 2000 permet de constater que ce représentant de l'administration a effectivement alors validé le dispositif ainsi proposé de réduction du temps de travail dans l'entreprise. Toutefois, cet avis favorable de l'inspecteur du travail n'était pas suffisant pour remettre en cause le fait que ce dispositif était en contrariété flagrante avec l'accord collectif du 26 novembre 1999, et en particulier avec son article 6.1, si bien que l'employeur ne saurait s'en prévaloir pour arguer utilement de sa bonne foi en la matière. Cette exécution déloyale ici alléguée est indubitablement établie, et elle a causé à Salvatore X... un préjudice certain dont la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la juste réparation à la somme de 600 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société VELAN à payer cette somme à Salvatore X... à titre de dommages-intérêts. 3.- Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Au soutien de sa demande en paiement de cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Salvatore X... , qui a quitté les effectifs de la société VELAN, fait valoir que celle-ci a sciemment organisé le non règlement de la 36e heure hebdomadaire moyenne de travail effectif. La cour relève toutefois que cette 36e heure a bien toujours été payée aux salariés concernés, par le biais du règlement d'une prétendue heure hebdomadaire de pause journalière, et que l'employeur n'a en réalité omis de verser que la seule majoration pour heure supplémentaire. La dissimulation du travail ici alléguée n'est donc pas établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande comme mal fondée 4.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société VELAN supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La partie intimée a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VELAN à lui payer la somme de 120 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 130 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 'condamné la SAS VELAN à verser à Salvatore X... la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 'débouté Salvatore X... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 'condamné la SAS VELAN verser à Salvatore X... la somme de 120 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, 'condamné la SAS VELAN aux dépens de première instance ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Salvatore X... de sa demande de rappel de salaire; CONDAMNE la SAS VELAN aux entiers dépens de l'appel ; CONDAMNE la SAS VELAN à payer à Salvatore X... la somme de 130 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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