Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-86.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.056
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 22-86.056 F-D
N° 00155
GM
11 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
M. [P] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, sous l'accusation de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] [H] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, sous l'accusation de meurtres en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.
3. Celui-ci a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [H]
4. M. [H] ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 septembre 2022 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclaration de son avocat du même jour. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [H], le 21 septembre 2022 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [H],devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être jugé des chefs d'assassinat de [V] [S] et [R] [E] en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée et de détention d'armes de catégorie A et de catégorie B, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son représentant doit avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que lors de l'audience du 5 septembre 2022, ont été entendus « Maître Roubaud, Maître Khezami, conseil du mis en examen, présent à la barre, en leurs observations, Maître Maniquet substituant Maître Giletta, conseil des parties civiles, présent à la barre, en ses observations, Maître Scemama substituant Maître Boudot, conseil des parties civiles, présent à la barre, en ses observations, Yvon Calvet, avocat général, a été entendu en ses réquisitions [
], les conseils présents ayant eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que les avocats de la défense ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, deux des quatre avocats du demandeur, ainsi que deux avocats des parties civiles ont été entendus, ainsi que l'avocat général. L'arrêt indique ensuite que les conseils présents ont eu la parole en dernier.
8. En l'état de cette mention, qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les avocats de la personne mise en examen ont eu la parole en dernier, la cassation est encourue. Elle interviendra dans les seules dispositions de l'arrêt concernant le demandeur.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [H] :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. [P] [H], l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2022 ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
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