Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-15.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.496
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 du Code civil, L. 395 et L. 504 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que M. X... n'ayant pas déclaré dans le délai légal de quarante-huit heures les accidents du travail survenus les 16 mai 1977 et 29 avril 1980 à deux de ses salariés, la Caisse lui a demandé, en application de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le remboursement des prestations servies aux victimes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté cette demande comme prescrite aux motifs essentiels que l'action entreprise se prescrivait par deux ans conformément à l'article L. 395 du Code précité, s'agissant en réalité d'une sanction administrative en relation directe avec le service des prestations à l'assujetti ;
Attendu, cependant que l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale est étranger à la matière des accidents de travail et que si l'article L. 465 du même Code, tel que modifié par la loi du 17 juillet 1978, soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier l'action prévue à l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre
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