Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05649 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLOA
S.A.S. HOLD INVEST
S.A.R.L. PATRIMONIUM
c/
S.A.S. PETITE FORET
S.A.S. VERMEIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 (R.G. 2019F00299) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021
APPELANTES :
S.A.S. HOLD INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.A.R.L. PATRIMONIUM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. PETITE FORET, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
S.A.S. VERMEIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentées par Maître Alice RONDOT, substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Petite Forêt exerce une activité de construction et vente de logements sociaux.
La SAS Vermeil exerce une activité de promotion immobilière de logements.
La SARL Patrimonium exerce une activité d'agence immobilière.
La SAS Hold Invest exerce une activité de société holding, elle détient à ce titre 100% des parts sociales de la société Patrimonium
Par trois mandats en date du 2 avril 2017, portant les numéros 201705, 201706 et 201707, la SAS Vermeil a demandé à la SARL Patrimonium de conclure en son nom et pour son compte des contrats de vente concernant différents logements dépendant d'un programme immobilier dénommé 'Ardéa' dans la commune du Teich (Gironde), à des prix conformes à des listings annexés aux mandats.
La rémunération de la société Patrimonium a été fixée à 2 % HT du prix de vente TTC, lot par lot, pour les deux premier contrats, et à 8 % HT du prix de vente TTC indiqué, lot par lot, pour le troisième contrat numéro 201707.
La société Patrimonium a confié la vente des lots à la SAS Hold Invest, sa société mère.
Par courrier du 03 juillet 2018, la société Vermeil a notifié à la société Patrimonium, la résiliation de l'un des contrats de mandat portant le numéro 201707.
Par acte d'huissier de justice du 08 mars 2019, après vaine mise en demeure du 12 novembre 2018, la société Hold Invest et la société Patrimonium ont assigné la société Petite Forêt et la société Vermeil devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement in solidum de différentes sommes, au titre de factures de commissions.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne in solidum, les sociétés Vermeil et Petite Forêt à régler à la société Hold Invest les factures impayées n°103 au n°114 pour la somme de 26 371,20 euros TTC (vingt six mille trois cent soixante et onze euros vingt centimes),
- condamne in solidum, les sociétés Vermeil et Petite Forêt à régler à la société Patrimonium la facture n° 270 pour la somme de 1 842,00 euros TTC (mille huit cent quarante deux euros),
- condamne in solidum, les sociétés Vermeil et Petite Forêt à régler à la société Hold Invest les pénalités de retard pour un montant de 480 euros (quatre cent quatre vingts euros) et 40,00 euros (quarante euros) à la société Patrimontum,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- déboute les sociétés Hold Invest et Patrimonium du surplus de leurs demandes,
- déboute les sociétés Vermeil et Petite Forêt de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne in solidum, les sociétés, Vermeil et Petite Forêt à payer à chacune des sociétés la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum, les sociétés Vermeil et Petite Forêt aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 octobre 2021, la société Hold Invest et la société Patrimonium ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Petite Forêt et la société Vermeil.
Les sociétés Petite Forêt et Vermeil ont formé appel incident aux fins d'annulation et subsidiairement de réformation du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 03 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hold Invest et la société Patrimonium, demandent à la cour de :
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article L. 441-6-I du code de commerce,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- les recevoir en leur action et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné les sociétés Petite Forêt et Vermeil au règlement des factures n°103 à 114 de la société Hold Invest, à hauteur de 26 371,20 euros, et n°270 de la société Patrimonium, à hauteur de 1 842 euros,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil au versement des pénalités de recouvrement de 40 euros par facture impayée,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux sur l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement :
- des factures impayées de la société Hold invest n°115 à 118,
- du solde de la facture n°298 de la société Patrimonium,
- du solde des commissions dues à la société Hold Invest en vertu des mandats de vente faute pour les sociétés Petite Forêt et Vermeil d'avoir respecté leur accord amiable,
- de pénalités contractuelles des sociétés Hold Invest et Patrimonium,
- statuant de nouveau,
- en premier lieu,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à régler 8 304 euros à la société Hold Invest au titre des factures n°115 à 118, ou le cas échéant à la société Patrimonium,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à régler le solde de la facture n°298 de la société Patrimonium, soit 16 992 euros,
- en deuxième lieu,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à payer à la société Hold Invest, la somme de 1 733,76 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle de 5 %,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à payer à la société Patrimonium la somme de 849,60 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle de 5 %,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil au versement d'une pénalité proportionnelle de 1 % par mois de retard au titre de chaque facture impayée,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil au règlement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture dont le recouvrement est poursuivi,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, et ce depuis le 14 novembre 2018, date de mise en demeure,
- en troisième lieu,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à verser à la société Hold Invest la somme de 34 675,20 euros au titre du solde des commissions dues au titre des mandats de vente, ou le cas échéant à la société Patrimonium,
- en tout état de cause,
- débouter purement et simplement les sociétés Petite Forêt et Vermeil de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, toutes aussi infondées qu'injustifiées,
- condamner in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à leur verser une somme de 6 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Petite Forêt et la société Vermeil, demandent à la cour de :
vu l'article 450 du code de procédure civile,
vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d'application,
vu les pièces versées au débat,
- juger leurs demandes recevables,
- puis,
- annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2021,
- à défaut,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2021 en ce qu'il :
- les condamne in solidum à régler à la société Hold Invest les factures impayées n°103 au n°114 pour la somme de 26 371,20 euros TTC,
- les condamne in solidum à régler à la société Patrimonium la facture n°270 pour la somme de 1 842,00 euros TTC,
- les condamne in solidum à régler à la société Hold Invest les pénalités de retard pour un montant de 480 euros,
- les déboute de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamne in solidum à payer chacun des sociétés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne in solidum aux dépens de l'instance,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2021 en ce qu'il :
- déboute les sociétés Hold Invest et Patrimonium du surplus de leurs demandes,
- et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Hold Invest et Patrimonium de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum les sociétés Hold Invest et Patrimonium au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir annuler le jugement:
1- Se fondant sur les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés Petite Forêt et Vermeil demandent à la cour d'annuler le jugement, pour défaut de motivation, le tribunal n'ayant pas, selon elle, répondu au moyen tiré de l'application au litige des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet.
2- Les sociétés Hold Invest et Patrimonium concluent au rejet de cette demande d'annulation du jugement déféré.
Sur ce:
3- Le fait, pour le tribunal, d'avoir fondé sa décision sur les dispositions des articles 1104 et 1103 du code civil et non sur celles spécifiquement invoquées par les sociétés Petite Forêt et Vermeil (à savoir les dispositions de la loi n°70-9 du 10 janvier 1970) constitue un cas éventuel de réformation par la cour, si celle-ci constate une application erronnée de la règle de droit, et non pas d'annulation, dès lors qu'en visant les textes relatifs à la force obligatoire des conventions légalement formées, le tribunal a entendu, implicitement mais nécessairement, écarter le texte spécifique invoqué devant lui.
L'obligation de motivation prescrite à l'article 455 du code de procédure civile a ainsi été respectée.
4- Dès lors, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Hold Invest:
Concernant l'existence alléguée d'un aveu judiciaire:
5- Les sociétés Petite Forêt et Vermeil font valoir qu'en application des articles 3 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, la société Hold Invest ne peut prétendre à commissions au titre de ventes immobilières réalisées, en qualité de sous-mandataire, dès lors qu'elle ne dispose pas de la carte professionnelle d'agent immobilier, et n'était donc pas habilitée à exercer l'activité pour laquelle elle demande une rémunération.
6- Les sociétés Petite Forêt et Hold Invest répliquent en premier lieu qu'en application de l'article 1356 in fine du code civil, la cour devra considérer comme un aveu judiciaire le fait que dans leurs conclusions devant le tribunal de commerce, les sociétés Petite Forêt et Vermeil n'avaient pas contesté l'exigibilité des factures, prétendant seulement qu'elles n'avaient conclu de mandat qu'avec la société Vermeil.
7- Sur ce point, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 1383-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il est constant que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non de droit.
8- Il s'en évince qu'un aveu judiciaire ne être caractérisé par la seule formulation de moyens juridiques par une partie.
Il n'est pas allégué que les sociétés Petite Forêt et Vermeil aient fait, devant le tribunal, aveu d'un queconque fait susceptible d'avoir des conséquences juridiques dans les débats devant la cour.
Surabondamment, il sera relevé que dans leurs conclusions responsives développées devant le tribunal de commerce (pièce 15 des intimées), les sociétés Petite Forêt et Vermeil avaient déjà contesté le droit, pour la société Hold Invest, de solliciter paiement de commissions à la suite de ventes immobilières, alors qu'elle n'était pas titulaire de la carte d'agent immobilier, en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970.
9- En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire doit être écarté, comme inopérant, en droit comme en fait.
Concernant le droit à commission de la société Hold Invest:
10- Par ailleurs, selon l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives (notamment) à:
1°- L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis .
Selon l'article 3 de cette même loi, les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.
L'article 4 prévoit que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 9 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent.
11- Selon ses écritures et ses pièces, la société Hold Invest, se déclarant mandataire substituée de la société Patrimonium, a prêté son concours de manière habituelle à des opérations de vente d'appartements dès lors que les factures n°103 à 115 sur lesquelles elle fonde son action en paiement portent sur 14 ventes de lots du programme immobilier ARDEA, ayant donné lieu à des actes entre le 25 avril 2018 et le 24 octobre 2018.
12- Il s'évince de ces dispositions d'ordre public que la société Hold Invest, exerçant une activité déclarée de holding et non de transactions immobilières, qui ne détient aucun sous-mandat écrit, et qui n'est titulaire ni de la carte d'agent professionnelle immobilier, ni d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnele visée par le préfet, ne peut prétendre à paiement de soldes de commissions sur vente de lots, à l'encontre de la société Vermeil, mandante d'origine, quand bien même celle-ci avait accepté la faculté de substitution dans les contrats de mandat, puis avait payé certaines des factures émises par la société Hold Invest.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Vermeil et Petite Forêt à payer à la société Hold Invest la somme de 26 371,20 euros au titre des factures 103 à 104, outre celle de 480 euros à titre de pénalités de retard.
Les demandes formées à ce titre par la société Hold Invest doivent être rejetées.
Sur le droit à commissions de la société Patrimonium:
13- Les dispositions de la loi précitée du 2 janvier 1970 s'appliquent aux contrats de mandats de vente conclus entre la société Vermeil et la société Patrimonium, titulaire de la carte d'agent immobilier, et exerçant à titre habituel une activité de vente ou achat de biens immobiliers d'autrui.
14- Selon les dispositions de l'article 6 de la loi précitée, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
15- Les mandats de vente N° 201705, 201706 et 201707 stipulent en leur article 3/B que les rémunérations du mandataire sont payables au plus tard 48 heures après l'acte authentique notarié, directement par le mandant, ou le cas échéant par le notaire du programme (...) Seule la signature de l'acte authentique ouvrira droit à rémunération. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours, les sommes dues entraîneront une pénalité forfaitaire de 5 % et, proportionnelle, de 1% par mois de retard.
16- La seule circonstance que la société Patrimonium se soit substituée un sous-mandataire (la société Hold Invest), ne la prive pas, en sa qualité de mandataire initialement désignée, de sa créance à l'encontre de sa mandante, en paiement des commissions convenues, au titre des ventes immobilières intervenues.
17 - Il ressort par ailleurs des attestations notariales versées au débat (pièce 13 des appelantes) et des actes produits par les intimées que les lots de la résidence ARDEA visés dans les factures numéros 103 à 115 (pièce 14 des appelantes) ont donné lieu à des ventes en l'état futur d'achèvement, reçues en la forme authentique chez différents notaires.
Les prix TTC mentionnés dans ces actes de ventesont bien mentionnés comme base de calcul des commissions dans les factures, au taux de 1%, qui fait suite à un accord non équivoque intervenu en cours d'exécution des mandats de vente. Dans un courrier adressé en recommandé le 9 novembre 2018, M. [D] (société Patrimonium) indiquait en effet à M. [W] [U] (société La petite Forêt) qu'il avait accepté que sa rémunération soit finalement fixée sur la base du taux de 1%. Cet accord était univoque et dépourvu de réserves ou conditions.
18- Les sociétés Petite Forêt et Vermeil ne contestent pas que les lots ainsi vendus étaient bien inclus dans les mandats de vente N° 201705 et 201706 qui étaient en cours de validité au moment où les actes ont été conclus.
19 - Le fait que les actes authentiques ne fassent pas mention de l'intervention de la société Patrimonium comme agent immobilier n'est pas une circonstance de nature à priver celle-ci de son droit à commission, dès lors que selon les stipulations de l'article 3 des mandats, le paiement des commissions était à la charge exclusive de la société mandante, dans le cadre de l'opération de commercialisation des lots en l'état futur d'achèvement, sans aucune participation des acquéreurs à ce paiement.
20- Le total des factures n°103 à 115 calculées au taux de 1% ressort donc à la somme de 28261.20 euros, qui doit être mise à la charge de la seule société Vermeil, mandante, désignée comme bénéficiaire du montant des commissions.
En application de la clause pénale, et compte tenu d'un retard de paiement supérieur à 30 jours, la société Vermeil est redevable d'une pénalité forfaitaire de 5 % sur ce montant, soit la somme de 1413.06 euros.
Il n'y a pas lieu en revanche d'appliquer en outre une pénalité proportionnelle de 1 % par mois de retard au titre de chaque facture, la clause pénale étant sur ce point manifestement excessive et devant être dès lors réduite
21- La société Vermeil est en outre tenue de plein droit au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale à son opération de refinancement la pluls récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 (devenu article L.441-10 du code de commerce), et ce:
-sur la somme de 23279.60 euros à compter du 14 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2018,
-et à compter du 8 mars 2019 pour le surplus.
Il convient en outre de faire droit à la demande concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture (article L.441-10 du code de commerce).
22- Les factures n°116, 117 et 118, d'un montant respectif de 2238 euros, 1998 euros et 2178 euros, ne peuvent être prises en compte dès lors que la preuve de la signature d'actes de vente n'est pas rapportée.
23- C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la facture n°298 émise par la société Patrimonium au titre de la vente du lot A112, d'un montant de 16992 euros, au titre du mandat n°217107.
En effet, il était prévu un droit à commission de 8% en cas de signature de contrats par les conseillers de l'agence Immocub, or rien ne permet de déterminer que tel a bien été le cas, puisqu'une autre facture a été émise au titre de la vente du même lot par Hold Invest (facture n°110), et qu'au surplus, aucune justification n'est donnée concernant les prestations distinctes qui auraient ainsi été facturées.
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d'allouer à la société Patrimonium une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées, en équité.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Rejette la demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 mai 2021,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a:
- débouté la société Patrimonium de sa demande en paiement de la somme de 16992 euros,
-rejeté la demande en paiement des factures Hold Invest n°116 à 118, d'un montant respectif de 2238 euros, 1998 euros et 2178 euros,
-condamné in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil à payer à la société Patrimonium la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Petite Forêt et Vermeil aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Vermeil à payer à la société Patrimonium:
- la somme principale de 28261.20 euros, au titre du solde des commissions exigibles, outre les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale à son opération de refinancement la pluls récente majorée de 10 points de pourcentage, et ce sur la somme de 23279.60 euros à compter du 14 novembre 2018, et à compter du 8 mars 2019 pour le surplus,
-la somme de 1413.06 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 5%,
-une indemnité forfaitaire de recouvremert de 40 euros par facture,
Ordonne la minoration de la clause pénale manifestement excessive et rejette en conséquence la demande en paiement d'une indemnité proportionnelle de 1% par mois de retard,
Condamne la société Vermeil à payer à la société Patrimonium la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Vermeil et Petite Forêt, in solidum, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président