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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-14.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.351

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° G 21-14.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société Quai Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.351 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogea Nord Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Estuaire électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Quai Sud, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogea Nord Ouest et de la société Estuaire électricité, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 janvier 2021), rendu en référé, la société civile de construction-vente Quai Sud (la SCCV) s'est substituée au maître de l'ouvrage d'une opération de construction comportant trois bâtiments. 2. L'exécution des travaux a été confiée aux sociétés Sogea Nord Ouest et Estuaire électricité. 3. La réception des bâtiments B et C est intervenue en juin 2018. Celle du bâtiment A est intervenue le 27 décembre 2018. 4. Se plaignant de ce que des réserves avaient été formulées à la livraison des lots par les acquéreurs, alors qu'aucune réserve n'avait été faite à la réception, la SCCV, après autorisation présidentielle, a assigné à jour fixe le maître d'oeuvre pour lui réclamer, notamment, une indemnité de 86 442,35 euros. Un jugement du 11 juin 2020 a ordonné une expertise des logements du bâtimen A. 5. Par acte du 18 décembre 2019, la SCCV a assigné en référé le maître d'oeuvre et la société Sogea Nord Ouest, notamment, aux fins d'expertise sur des désordres affectant les ouvrages. La société Sogea Nord Ouest et la société Estuaire électricité, intervenant volontairement, ont réclamé reconventionnellement le paiement provisionnel du solde du prix des marchés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, à titre de provision, à la société Sogea Nord Ouest la somme de 302 670,20 euros et à la société Estuaire électricité la somme de 36 963,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour dire que la contestation de la société Quai Sud n'était sérieuse qu'à hauteur de 86 442,35 euros, que les désordres qu'elle avait dénoncés dans le cadre de la procédure au fond formée contre le maître d'œuvre, à hauteur de 86 442,35 euros, étaient les mêmes que ceux dénoncés à l'encontre des entrepreneurs, cependant qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 11 juin 2020 que la demande formée par la société Quai Sud à l'encontre du maître d'œuvre était limitée aux désordres apparents affectant les logements du bâtiment A et non réservés lors de la réception des travaux et qu'il ressortait de l'assignation délivrée à la société Sogea Nord-Ouest que la demande d'expertise portait sur les désordres affectant les trois bâtiments, réservés ou non lors de la réception et affectant tant les logements que les parties communes, ce dont il résultait que les désordres visés dans l'assignation étaient plus larges que ceux ayant fait l'objet du jugement du 11 juin 2020, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 11 juin 2020 et l'assignation délivrée le 18 décembre 2019, en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour condamner la SCCV au paiement de provisions à valoir sur le prix des travaux des constructeurs, l'arrêt retient que les désordres dénoncés justifiant le recours à expertise étant les mêmes dans l'instance au fond et dans l'instance en référé, la contestation opposée à la demande de provision doit être considérée comme sérieuse à hauteur de la seule somme qui était réclamée au maître d'oeuvre dans l'instance au fond. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis du jugement du 11 juin 2020 et de l'assignation en référé du 18 décembre 2019 que la réclamation de la SCCV dans l'instance au fond ne portait que sur des désordres qui avaient été réservés par les acquéreurs à la livraison des parties privatives du bâtiment A, tandis que la demande d'expertise formée en référé portait sur des réserves, malfaçons et désordres affectant les parties communes et privatives des trois bâtiments, de sorte que les désordres dénoncés justifiant le recours à expertise n'étaient pas identiques, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Quai Sud à payer, à titre de provision, à la société Sogea Nord Ouest la somme de 302 670,20 euros et à la société Estuaire électricité la somme de 36 963,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Condamne les sociétés Sogea Nord Ouest et Estuaire électricité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sogea Nord Ouest et Estuaire électricité et les condamne à payer à la société Quai Sud la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Quai Sud La société Quai Sud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à titre de provision, à la société Sogea Nord-Ouest la somme de 302 670,20 euros et à la société Estuaire Electricité la somme de 36 963,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour dire que la contestation de la société Quai Sud n'était sérieuse qu'à hauteur de 86 442,35 euros que les désordres qu'elle avait dénoncés dans le cadre de la procédure au fond formée à l'encontre du maître d'oeuvre, à hauteur de 86 442,35 euros, étaient les mêmes que ceux dénoncés à l'encontre des entrepreneurs, sans avoir au préalable, inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant, pour dire que la contestation de la société Quai Sud n'était sérieuse qu'à hauteur de 86 442,35 euros, sur le montant de la demande qu'elle avait formée à l'encontre du maître d'oeuvre, dans le cadre d'une instance distincte, ayant donné lieu au prononcé d'un jugement du 11 juin 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en relevant, pour dire que la contestation de la société Quai Sud n'était sérieuse qu'à hauteur de 86 442,35 euros que, pour les mêmes désordres, la société Quai Sud avait limité ses demandes à l'encontre du maître d'oeuvre à cette somme, cependant que l'évaluation que la société Quai Sud avait fait de son préjudice, dans le cadre d'une instance distincte, dirigée contre le seul maître d'oeuvre, ne pouvait valoir aveu de ce que les désordres qu'elle opposait aux entrepreneurs pour s'opposer à leur demande en paiement devaient être évalués à une somme identique, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ; 4°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour dire que la contestation de la société Quai Sud n'était sérieuse qu'à hauteur de 86 442,35 euros, que les désordres qu'elle avait dénoncés dans le cadre de la procédure au fond formée contre le maître d'oeuvre, à hauteur de 86 442,35 euros, étaient les mêmes que ceux dénoncés à l'encontre des entrepreneurs, cependant qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 11 juin 2020 que la demande formée par la société Quai Sud à l'encontre du maître d'oeuvre était limitée aux désordres apparents affectant les logements du bâtiment A et non réservés lors de la réception des travaux et qu'il ressortait de l'assignation délivrée à la société Sogea Nord-Ouest que la demande d'expertise portait sur les désordres affectant les trois bâtiments, réservés ou non lors de la réception et affectant tant les logements que les parties communes, ce dont il résultait que les désordres visés dans l'assignation étaient plus larges que ceux ayant fait l'objet du jugement du 11 juin 2020, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 11 juin 2020 et l'assignation délivrée le 18 décembre 2019, en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire que la contestation de la société Quai Sud n'était sérieuse qu'à hauteur de 86 442,35 euros que les désordres qu'elle avait dénoncés dans le cadre de la procédure au fond formée contre le maître d'oeuvre, à hauteur de 86 442,35 euros, étaient les mêmes que ceux dénoncés à l'encontre des entrepreneurs, alors qu'elle avait constaté que l'objet des deux expertises, ordonnées dans chacune de de ces instances, n'était que partiellement identique, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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