Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-40.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.969
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., ... (Charente), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation des établissements
Z...
, domicilié en cette qualité au siège social... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de M. Michel A..., demeurant et domicilié à Saint-Auclais-La Chapelle (Charente), Barbezieux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'exploitation (SEE Z...), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 décembre 1992) d'avoir décidé que l'ancienneté de M. A..., recruté le 1er juillet 1991 par la SEE Z..., remontait au 4 novembre 1985, date de son engagement par la société Dussaigne-Bibard, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a pris pour seul et unique critère le fait que ces deux sociétés avaient un seul et même gérant, M. Gérard Z..., et qu'elles étaient situées dans la même zone d'activité économique ; qu'une telle appréciation ne respecte pas les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail telles qu'elles résultent de la jurisprudence ; que le transfert d'entité économique implique, d'une part, la permanence de l'activité caractérisée par le maintien de la structure technique et surtout le transfert de la clientèle ; que force est de constater, en l'espèce, que la société Dussaigne-Bibard, devenue par la suite BTP Sud-Charentes et la Société d'exploitation des établissements
Z...
, n'avait pas la même activité ; que la première avait, ainsi qu'il résulte de l'extrait K Bis, une activité de négoce en gros de matériaux de construction et d'entreprise générale de bâtiment ; que la SEE Z... avait une activité de construction de tous bâtiments et tous travaux, tous corps d'Etat, à titre principal ; que ces deux sociétés ne s'adressaient donc pas à la même clientèle ;
qu'au surplus, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les deux entreprises n'étaient pas situées dans la même zone géographique, et leur importance ne justifiait pas, au niveau de la clientèle, une activité départementale ; que, dès lors, les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, n'étant pas réunies, le jugement ne pouvait retenir au profit de M. A... une ancienneté supérieure à deux années ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que, depuis le 4 novembre 1985, le salarié n'avait pas cessé de travailler dans les différents établissements de M. Z... et dans les mêmes conditions de travail, ont ainsi fait ressortir que, pendant toute cette période, c'était l'exécution du même contrat de travail qui s'était poursuvie ; qu'ils ont, dès lors, justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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