Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Agen, 22 février 2001), que le percepteur de Layrac a exercé des pousuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., suivant commandement des 23 et 24 février 1998, publié le 20 mars 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prorogé pour une durée de trois ans la validité du commandement alors, selon le moyen que le délai d'adjudication ne peut être prorogé en application de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile que si les circonstances le justifient ; qu'en ne s'expliquant pas en l'espèce sur les circonstances justifiant, outre la reprise des poursuites, la prorogation du commandement pour une nouvelle durée de trois ans, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après s'être assuré que le délai prévu par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le Tribunal, qui n'était pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait, en accueillant cette demande, qu'exercer le pouvoir qu'il tient de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément au dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
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