Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-90.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.024
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1987 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, de l'article 319 du Code pénal, des articles L 231-2, L 263-2-1°, L 263-4, L 263-6 du Code du travail, des articles 5, 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité édictées par le décret du 8 janvier 1965 ; "alors de première part que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de caractériser à l'encontre de X... l'existence d'une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité pénale dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'accident survenu à Y... s'est produit dans l'exécution d'une tâche qui a eu lieu à la seule initiative du conducteur de travaux Creusot ; "alors de seconde part qu'il résulte des termes de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 que l'obligation légale d'une protection collective n'existe pas lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée et que l'arrêt qui par adoption des motifs des premiers juges a constaté que les ouvriers de l'entreprise X... intervenaient ponctuellement sur le pavillon n° 5 dans la journée ne pouvaient sans étendre la loi au-delà de ses termes retenir la faute personnelle de X... en se référant à la durée des travaux de l'entreprise Landry dont l'objet était différent ;
"alors de troisième part que tout prévenu étant présumé innoncent, la charge de sa culpabilité incombe au ministère public ; qu'il en résulte que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en déclarant le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées pour la raison qu'il n'établissait pas l'impossibilité d'une utilisation des dispositifs de protection collective susceptibles d'éviter la chute des ouvriers ; "alors enfin que l'arrêt ne pouvait arbitrairement affirmer que la faute personnelle du prévenu consistant à ne pas avoir installé de dispositifs de protection collective était à l'origine du décès de Franck Y... dès lors qu'il résultait des constatations des premiers juges que les salariés de l'entreprise X... disposaient de harnais de sécurité et que la victime était à même par sa qualification d'ouvrier qualifié 2ème échelon d'appréhender les risques encourus en sorte que l'accident était dû à sa seule négligence" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 14 février 1986, Y..., ouvrier-couvreur au service de la société Hairis qui se trouvait, à une hauteur d'environ vingt mètres par rapport au sol, sur la charpente d'une tourelle de l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen, a fait une chute dans le vide et s'est mortellement blessé ; qu'il est apparu que les ouvriers de l'entreprise précitée qui, depuis plusieurs semaines, procédaient à la couverture des tourelles du côté nord de ladite abbatiale, travaillaient le jour des faits sur le pavillon numéro six de l'édifice, et qu'à la demande des établissements Lanfry, chargés de la réfection des charpentes, ils avaient dû intervenir pour supprimer une ancienne sous-toiture de la tourelle numéro cinq, sur laquelle les travaux avaient débuté au début du mois de janvier 1986 ; que Y..., qui était monté sur une volige de cette tourelle, dans le but de recouvrir la charpente d'une bâche, a soudain perdu l'équilibre et n'a pu être retenu au cours de sa chute ni par l'échafaudage installé depuis plusieurs années par les établissements Lanfry sur la façade de l'abbatiale afin de permettre l'acheminement des matériaux, ni par la balustrade bordant le chemin de ronde qui entourait la base de la tourelle ; que les services de l'inspection du travail ont constaté qu'aucun dispositif de protection collective n'avait été mis en place, bien que rien ne se fût opposé à cette installation ; Attendu qu'en raison de ces faits, X..., qui dirigeait la société Hairis, a été cité devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions de l'article 319 du Code pénal et des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait dit la prévention non établie aux motifs que compte tenu de la durée des travaux de l'entreprise Hairis sur la tourelle numéro cinq, commencés le 13 février et terminés le 14 février 1986, le prévenu n'avait nullement l'obligation d'installer des dispositifs de protection collective, dont il n'était d'ailleurs pas établi que la mise en place eût été techniquement envisageable, la cour d'appel énonce qu'il appartenait à X..., en sa qualité de chef d'entreprise et alors qu'il n'avait nullement délégué ses pouvoirs, de ne pas laisser ses ouvriers exposés à des risques de chute dans le vide tant qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 ; qu'elle ajoute à cet égard qu'il est établi que la tourelle de laquelle Y... est tombé n'était pourvue, en méconnaissance de ce dernier texte, ni d'un échafaudage approprié en dehors de celui de la façade qui était insuffisant, ni d'aucun autre dispositif de protection collective, bien que, de l'aveu même du prévenu en cours d'enquête, il eût été possible de réaliser une telle installation ; qu'elle ajoute enfin que le manquement d'X... à ses obligations est constitutif, à sa charge, d'une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail et qu'il convient, en conséquence de déclarer la prévention établie, ladite faute ayant été à l'origine du décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges du second degré, qui ont à juste titre considéré qu'étaient applicables en l'espèce les mesures de protection collective prévues spécifiquement, sans référence à la durée des travaux, par l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 pour les travaux sur les toitures, et non les mesures de protection exigées, de façon générale pour empêcher les chutes de personnes, par l'article 5 du même décret, n'ont pas encouru les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs et que, par suite, les juges ne peuvent exonérer le chef d'entreprise de toute responsabilité pénale que s'ils constatent expressément au préalable, soit que celui-ci avait délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi, soit qu'en raison de la participation de plusieurs entreprises, le travail aurait été placé sous une direction unique, autre que la sienne ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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