Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-40.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.302
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Yannick X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de l'Institut culturel de Bretagne (Skol Uhelar Vro), dont le siège est 3, Contour de la Motte à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X..., de Me Bouthors, avocat de l'Institut culturel de Bretagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de secrétaire de rédaction par l'Institut culturel de Bretagne le 1er avril 1985, a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 1989 ;
Attendu que, pour décider que le motif de licenciement était réel et sérieux, la cour d'appel relève que l'Institut culturel de Bretagne avait recherché en vain un partenaire pour éditer une encyclopédie de la Bretagne, et qu'elle avait dû renoncer à son projet à la suite de la défaillance de l'éditeur pressenti et de la réduction de la dotation qui lui était allouée par le conseil général ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, Mlle X... soutenait que le motif économique n'était pas précisé dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le contenu de cette lettre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'Institut culturel de Bretagne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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