Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01148 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KERE
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [F] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 5 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24/01/2022, Mme [V] [M], salariée de l’association [5], en qualité d’ouvrière, a transmis auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite droite.
Le certificat médical initial dressé le 04/01/2022 mentionne : « D #épicondylite droite ; tableau 57 » et fait état d’une première constatation médicale à la date 03/01/2022.
Suivant courrier du 13/09/2022, la CPAM a notifié à l’association la prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du tableau n° 57, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne en date du 12 septembre 2022.
Suivant courrier du 04/11/2022, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation laquelle, en sa séance du 25/11/2022, a rejeté le recours gracieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29/12/2022, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 05/04/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites que son conseil a soutenues et développées à l’audience, l’association [5] demande de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LES IRREGULARITES DE PROCEDURE
- Constater que la Caisse n’a pas respecté l’expiration du délai de consultation octroyé à l’employeur avant transmission du dossier au CRRMP ;
- Constater que l’employeur n’a pas été informé de la date de transmission du dossier au CRRMP ;
- Constater que la Caisse ne démontre pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail ;
- Constater que la Caisse n’a pas mis en œuvre de la procédure prévue à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
- Constater que le dossier mis à disposition à l’employeur avant décision de prise en charge était incomplet en l’absence de mise à disposition des conclusions administratives avant la clôture de l’instruction ;
En conséquence,
- Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 04 janvier 2022 est inopposable à l’endroit de la société [5].
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE DEFAUT DE DEMONSTRATION D’UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET ESSENTIEL ENTRE LE TRAVAIL HABITUEL ET LA PATHOLOGIE LITIGIEUSE
- Constater que l’avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] rendu par le CRRMP ne permet pas de démontrer le lien direct entre la pathologie et le travail de la salariée ;
En conséquence,
- Ordonner le recours à l’avis d’un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
En réplique et suivant conclusions écrites, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM des Côtes-d’Armor prie quant à elle le tribunal de :
- DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions soulevées au titre du défaut du principe du contradictoire,
Sur le fond et le caractère professionnel de la maladie déclarée :
- DESIGNER un 2nd CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [V] [M] et le travail habituel de la salariée
- RENVOYER l’affaire à une prochaine audience dans l’attente de dépôt de l’avis du CRRMP
A titre subsidiaire :
- JUGER que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] [M] est établi,
- DECLARER la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] opposable à la société [5], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société [5] aux dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024, puis prorogée au 26/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date susmentionnée, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
- Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
- Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
En outre, calculé en jours francs, ce délai ne commence à courir que le lendemain du jour de la réception du courrier et expire le dernier jour à 24 heures. Si le délai expire un samedi, dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du débat qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [M], la CPAM a diligenté des investigations par voie de questionnaires et d’une enquête.
Suivant colloque médico-administratif, l’instruction du dossier a fait l’objet d’une transmission à un CRRMP au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément à l’article L. 461–1 alinéas 6 et 8.
Il est justifié que la CPAM a adressé à l’employeur un courrier daté du 23/05/2022 l’informant de la transmission du dossier à un CRRMP et d’une décision devant être prise au plus tard le 21/09/2022.
Ce courrier précisait également que l’association avait jusqu’au 22/06/2022 pour consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis jusqu’au 04/07/2022 pour formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
L’accusé de réception communiqué aux débats établit que l’association a réceptionné ce courrier le 25/05/2022.
Il en résulte que la société n’a bénéficié que d’un délai de 28 jours utiles pour consulter et compléter le dossier à compter de la réception du courrier d’information.
Ce faisant, la CPAM n’a pas mis en mesure l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours imparti par les dispositions susvisées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
C’est à tort que la CPAM affirme que seul le second délai de consultation de l’entier dossier de 10 jours est susceptible, en cas de manquement, de conduire à l’inopposabilité alors même que la possibilité pour l’employeur d’enrichir et de compléter le dossier participe également du caractère contradictoire de la procédure.
De la même manière, la CPAM soutient de manière erronée que le point de départ de cette seconde phase de mise à disposition du dossier est constitué par la date de saisine du CRRMP.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M].
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Côtes-d’Armor, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à l’association [5] la décision du 13/09/2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [M] du 04/01/2022,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou plus contraires formées par les parties.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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