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Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-84.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.192

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les quatre moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 414-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 1er juillet 1901, contradiction et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; que les juges doivent, en outre, répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Edouard X..., directeur de l'association Centre Hérault Perce-Neige, s'est octroyé, courant 1986, des avances sur les fonds appartenant à l'association sans aucune autorisation; qu'il est poursuivi pour abus de confiance ; Que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique, le premier acte de poursuite étant la demande d'enquête du procureur de la République du 5 novembre 1991, les juges du fond, après avoir relevé que le conseil d'administration faisait entière confiance à son directeur et n'était pas informé de ses prélèvements, pourtant comptabilisés, énoncent que les faits ont été révélés à la suite d'un courrier adressé le 20 avril 1989, par le cabinet comptable, au président de l'association, lequel a nié avoir donné son accord sur les avances de fonds ; qu'ils en concluent que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la réception de cette lettre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la connaissance que pouvait avoir le président de l'association des prélèvements opérés, alors qu'elle était saisie de conclusions faisant état de cette information, d'où découlait la fixation du point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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