Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 février 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00992 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [H] [N] [G] [C]
né le 12 Septembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
demeurant chez M. [I] [Z], [Adresse 1]- [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Lamiae Hafdi, absent, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de Loire Atlantique irrecevable, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [N] [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetons la demande de M. Le préfet de la Loire Atlantique tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] [G] [C], rappelant à M. [H] [N] [G] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2025, à 16h14 complété à 17h22, par le conseil du préfet de la Loire-Atlantique ;
- Vu le courriel du CRA de [Localité 4] du 22 février 2025 à 14h21 indiquant que M. [C] a été assigné à résidence ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 février 2025 à 12h33 à Me Lamiae Hafdi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018- 770 DC).
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce qu'il soutient qu'une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débat, le moyen d'appel méconnait la jurisprudence précitée et ne peut être accueilli, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance critiquée
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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