Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/00096
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUUU
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 8 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [I] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159 , avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. PPS EU
[Adresse 5]
[Localité 6] ( BELGIQUE )
représentée par Maître Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
S.A. SOCIETE GENERALE
représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
NOUS, Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
Vu l'Ordonnance de clôture du 1er Février 2024 ;
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
L’article 803 du code de procédure civile dispose: « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »;
Au cas présent, la Société Générale sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a découvert un nouveau moyen dans les conclusions des demandeurs signifiées par RPVA le 24 janvier 2024 et qu’elle n’a pas eu le temps de les lire avant la cloture intervenue le 1er février 2024.
Les demandeurs, non représentés à l’audience, auraient, selon le conseil de la Sociéré Générale, accepté cette révocation et/ou la communication d’une note en délibéré.
En conséquence, compte tenu d’un nouveau moyen soulevé par le conseil des demandeurs dans ses conclusions en date du 24 janvier 2024 et afin de respecter le principe du contradictoire, il doit être considéré que la cause grave justifiant la révocation de clôture est caractérisée.
Aussi, afin de permettre ce respect du principe du contradictoire et dans des délais raisonnables compte tenu d’une première révocation de l’ordonnance de clôture déjà effectuée, la Société Générale devra impérativement transmettre ses nouvelles conclusions en réponse avant le 22 février 2024. Les demandeurs pourront transmettre d’éventuelles conclusions en réponse avant le 7 mars 2024, la clôture interviendra le 21 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 1er février 2024;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 21 mars 2024 pour clôture:
- nouvelles conclusions au fond du défendeur, la Société Générale avant le 22 février 2024 ;
- conclusions éventuelles des demandeurs, les consorts [L] avant le 7 mars 2024 ;
- fixation à juge rapporteur le 4 avril 2024
Fait à PARIS, le 08 février 2024.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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